Il sera simplement effectué un rappel concernant le statut de l’agent commercial qui, et sauf à exercer sous la forme d’une société commerciale n’a pas la qualité de commerçant.
Les conséquences sont multiples, rappelons-en quelques unes.
Par exemple, d’un point de vue procédural, l’agent commercial ne peut être assigné dans cette hypothèse que devant la juridiction civile, mais dispose pour sa part du choix, s’il est à l’origine de la procédure, et si son mandant à la qualité de commerçant, de saisir soit la juridiction civile soit la juridiction commerciale.
De même, une autre conséquence importante concerne les droits exclusivement attachés aux commerçants par exemple le droit et la possibilité de signer et de régulariser un bail commercial puisque l’agent commercial, exerçant une activité de nature civile et n’ayant pas la qualité de commerçant, ne peut prétendre à la régularisation d’un bail commercial et aux droits résultant de ce statut protecteur.
De même, et là encore pour les mêmes raisons, un agent commercial qui exerce sous forme individuelle et qui de fait n’a pas la qualité de commerçant ne peut prétendre et envisager donner sa carte en « location-gérance » puisque, n’étant pas commerçant et ne disposant pas d’une clientèle qui est l’élément principal du fonds de commerce, l’agent commercial ne peut donc revendiquer ni l’existence d’un fonds de commerce ni par conséquent opter pour une location-gérance de cette carte.
Ces précisions semblaient importantes à rappeler dans le cadre de la gestion par l’agent commercial de son activité et de ses cartes.
Johanna AZINCOURT
SELARL OLIVE – AZINCOURT
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