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Octobre 2010 - RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES

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RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES

 

 

 

La rupture de relations commerciales établies :

 

une notion très en vogue dans uncontexte économique en crise

 

 

 

 

Il est incontestable que l’entreprise ne peut aujourd’hui exister et se développer qu’en collaboration avec ses fournisseurs et clients.

 

En tant quepartenaires de l’entreprise, les fournisseurs et clients entretiennent avec l’entreprise des relations commerciales, lesquelles, sur le principe constitutionnel de la libertéde commerce et d’industrie, sont « libres », l’entreprise disposant ainsi du choix de contracter ou non avec un partenaire économique, et de cesser les relations commerciales entretenues.

 

Toutefois, afin de réglementer cette « liberté » des relations commerciales entre les acteurs économiques,et pour répondre à certains abus constatés en pratique, le législateur- relayé par les tribunaux – est intervenu à différentes reprises pour tenter d’instaurer et de faire respecter des principes de loyauté et de bonne foi dans le cadre des relations d’affaires et notamment des relations commerciales entretenues entre les différents acteurs économiques.

 

 

Tel est l’objet des dispositions de l’article L.442-6-I.5e du Code de Commerce,relatif aux ruptures de relations commerciales établies.

 

 

Cet article,prévu et établi initialement par le législateur pour éviter les déréférencements abusifs et brutaux dans la grande distribution,  fait actuellement l’objet d’une application extensive dans le monde des affaires.

 

 

Par application des dispositions de cet article L.442-6-I.5e du Code de Commerce, engage la responsabilité civile de son auteur : « le fait de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit, tenant compte de la durée de la relation commerciale, et respectant la durée minimale de préavis, déterminée en référence aux usages  du commerce par des accords interprofessionnels ».

 

 

Ainsi, sur le fondement des dispositions de cet article du Code de Commerce, toute rupture de relations commerciales établies, qu’elles constituent de simples relations « économiques » ou des relations « d’affaires », qu’elles soient contractuelles ou non, qu’elles soient à durée déterminée ou indéterminée,  que les contrats soient ponctuels et indépendants dès lors qu’ils sont successifs, est susceptible d’engager la responsabilité « de tout producteur, commerçant, , ou personne immatriculée au Répertoire des Métiers ».

 

 

 

 

Il est extrêmement important de bien prendre en considération l’existence du développement de cette notion comme moyen d’engager la responsabilité du partenaire économique tant dans l’hypothèse où l’entreprise est l’auteur de la rupture de relations commerciales établies, que dans l’hypothèse ou l’entreprise serait « victime » d’une telle rupture.

 

En effet, la rupture de  telles relations commerciales établies peut engendrer et générer l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le partenaire économique évincé, que la rupture soit totale ou même partielle.

 

 

Pour exemple,  il est possible de considérer qu’une augmentation des prix de base contractuellement fixés, ou une baisse importante de commandes, puissent constituer dans certaines conditions une forme de rupture partielle des relations commerciales établies, sauf à pouvoir justifier de circonstances relatives à une évolution globale du marché, qui soient suffisantes pour justifier une telle baisse de commandes, ou une telle augmentation des prix.

 

 

Le seul moyen efficace pour éviter une telle action judiciaire est de respecter, en cas de rupture de relations commerciales établies, « un préavis raisonnable »destiné à permettre au co-contractant ou partenaire d’affaires de réorganiser son entreprise et de trouver une solution « de rechange ou de substitution », afin de lui permettre de faire face à la rupture de cette relation commerciale – étant indiqué que le préavis contractuel peut être jugé insuffisant par les tribunaux, d’où l’importance d’encadrer cette décision de rupture et de prendre conseil.

 

 

A l’inverse, l’entreprise « victime » de la rupture de relations commerciales établies a intérêt à s’assurer de ce que cette rupture ne soit pas brutale et de fait susceptible d’engager la responsabilité de l’auteur de la rupture.

 

 

A préciser également concernant ce contentieux une spécificité procéduralepuisque, depuis le décret n° 2009-1384 en date du 11 novembre 2009, publié au Journal Officiel du 15 novembre 2009, les juridictions commerciales compétentes ont été limitées à 8 Tribunaux de Commerce – en France métropolitaine et dans les DOM, le Tribunal de Commerce de RENNES étant l’un de ces tribunaux compétents.

 

 

En revanche, seule la Cour d’Appel de PARIS sera désormais compétente pour connaître des procédures d’appel.

 

 

Il est de fait important de pouvoir s’assurer de la compétence de la juridiction saisie – en demande ou en défense – au vu de ces nouvelles dispositions qui vont certainement générer et engendrer du contentieux supplémentaire.

 

 

Outre cette nouveauté procédurale, le constatdu développement des actions fondées sur les dispositions de l’article L.442-6-I- 5e du Code de Commerce, relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies, est suffisamment important pour que cette notion soit prise en considération et intégrée dans la politique de l’entreprise et dans la gestion de ses contrats et des relations commerciales entretenues avec ses partenaires économiques.

 

 

Il est ainsi fortement recommandé aux entreprises de procéder à des audits de leurs contrats –  et, à défaut de formalisation ou de contractualisation desdites relations commerciales, de la situation les liant à leurs partenaires économiques.

 

 

 

Cette analyse et cette démarche paraissent d’autant plus nécessaires dans le cadre de relations commerciales à caractère international puisqu’alors se posent en cas de contentieux des problèmes de compétence des juridictions  et de droit applicable.

 

 

La bonne gestion et le bon management de l’entreprise impliquent de pouvoir et de savoir gérer les risques et les difficultés avant leur survenance, ce afin d’éviter – et en tout état de cause de limiter- les litiges et contentieux futurs.

 

 

 

 

 

Johanna AZINCOURT

SELARL Philippe OLIVE –Johanna AZINCOURT

Cabinet Avocats

cabinet@olive-azincourt.com

www.olive-azincourt.com

Photo : Octobre 2010 - RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES