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Mars 2011 - LE MAINTIEN DU DROIT A INDEMNITE DE L’AGENT ET L’EXISTENCE D’UNE FAUTE

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LE MAINTIEN DU DROIT A INDEMNITE DE L’AGENT ET L’EXISTENCE D’UNE FAUTE

 

 

 

Le statut d’agent commercial est strictement réglementé par le Code de Commerce qui prévoit différentes dispositions protectrices en faveur des Agent Commerciaux.

 

Il en est une essentielle, qui est le droit à indemnité de l’agent commercial en cas de rupture du contrat du fait du mandant dès lors que cette rupture n’est pas justifiée par l’existence d’une faute grave quipeut être privative du droit à indemnité compensatrice au profit de l’agent commercial.

 

Il est intéressant de noter une décision rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) en date du 28 octobre 2010, affaire C-203/09, décision au terme de laquelle la CJUE a indiqué que les dispositions de la directive n°85/653/CEE du 18 décembre 1986, posant le principe de l’exception au droit à indemnité compensatrice, sont d’interprétation stricte et qu’un mandant ne peut opposer à un agent commercial un grief qui serait constitutif d’une faute grave privative de l’indemnité compensatrice dèslors que ce grief est découvert et invoqué postérieurement à la notification de la résiliation du contrat, et ce quand bien même le contrat serait en cours d’exécution de préavis.

 

Cette décision est donc importante et intéressante dans la mesure où elle renforce le droit à indemnité compensatrice de l’agent commercial qui peut opposer à son mandant l’absence de toute notification de quelconques griefs caractérisant le cas échéant une faute grave lors de la notification de la rupture du contrat, toute notification postérieure, quand bien même le grief porterait sur une faute révélée en cours d’exécution du contrat, étant inopposable et ne pouvant justifier l’absence de paiement de l’indemnité compensatrice.

 

Cette décision est dans la logique de la position jurisprudentielle française qui exige que la faute revêt une gravité telle que la poursuite du contrat ne soit pas envisageable.

 

Il est donc contradictoire pour le mandant d’opposer un grief, postérieurement à la résiliation du contrat, si celui-ci n’est pas la cause de la rupture du contrat, puisque dans ces conditions il peut être considéré que la faute ne revêt pas le caractère de gravité nécessaire pour être privatif de l’indemnité de rupture.

 

 

A noter…

 

(CJUE -28 octobre 2010, affaire C-203/09)

 

 

Johanna AZINCOURT

SELARL Philippe OLIVE –Johanna AZINCOURT

Cabinet d’Avocats

cabinet@olive-azincourt.com

Photo : Mars 2011 - LE MAINTIEN DU DROIT A INDEMNITE DE L’AGENT ET L’EXISTENCE D’UNE FAUTE