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Aout 2011 - L’AGENT COMMERCIAL ET SON MANDANT ETRANGER

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L’AGENT COMMERCIAL ET SON MANDANT ETRANGER

 

Quelques principes et rappels concernant les contrats d’agent commercial « internationaux ».

I- LA LOI APPLICABLE

En matière de contrats internationaux, peuvent avoir vocation à s’appliquer deux conventions internationales : la Convention de ROME qui est une convention dite « générale », et la Convention de LA HAYE qui est une convention dite « spécifique » puisque s’appliquant aux contrats d’intermédiaires – donc les agents commerciaux.

Seront rappelées en premier lieu les dispositions générales, pour information, étant indiqué qu’en matière de contrats d’agents commerciaux devront en principe s’appliquer les dispositions spécifiques, exposées en second lieu.

1-  Convention de ROME du 19 juin 1980 applicable aux obligations contractuelles (« convention générale »)

Principe : Loi choisie par les parties

A défaut : Loi avec laquelle le contrat présente les liens les plus étroits à savoir l’Etat dans lequel est établi celui qui a en charge la fourniture de la prestation (en contre-partie de laquelle le paiement d’une somme d’argent est du) (article 4, §2), sauf si les circonstances permettent d’établir que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays (article 5)

Par application de la Convention de Rome : la loi applicable est celle du pays dans lequel est domicilié l’agent commercial (sauf article 5 de la convention)

2- Convention de LA HAYE du 14 mars 1978 relative aux contrats d’intermédiaires  (convention « spécifique »)

Principe : Loi choisie par les parties (article 5 alinéa 1)

A défaut : Loi interne de l’Etat dans lequel l’intermédiaire a son établissement professionnel ou sa résidence habituelle (article 6 alinéa 1)

Dans tous les cas : Loi interne de l’état dans lequel l’agent doit exercer à titre principal son activité, si le mandant a son activité dans l’établissement principal ou sa résidence habituelle dans cet Etat (indépendamment donc de la domiciliation de l’agent commercial)  (article 9)

3-  Remarques sur l’indemnité compensatrice

Les articles 17 et 18 (portant sur le mécanisme d’indemnisation de l’agent commercial après rupture du contrat) de la Directive Communautaire du 18 décembre 1986, sont considérés par la CJCE (Arrêt du 9.11.200, affaire n°381/98 –  INGMAR c/ EATON LEONARD TECHNOLOGIES) comme des dispositions impératives (loi de police) qui doivent s’appliquer dès lors que l’agent commercial exerce son activité dans un Etat-membre, et ce même lorsque le mandant est établi dans un pays tiers à la Communauté Européenne, et que le contrat est régi par la loi de ce pays par application d’une clause contractuelle.

C’est un arrêt important, puisqu’un mandant étranger ne pourra pas éluder les dispositions impératives de cette Directive portant la question de l’indemnité de rupture du seul fait de l’application d’une loi qui ne serait pas une loi d’un Etat-membre.

4-  Remarques sur l’indemnité compensatrice

 

Il est important de connaître et de déterminer la loi applicable pour savoir quelles sont les dispositions qui seront applicables aux relations contractuelles.

En effet, selon les lois, les situations et conflits seront appréhendés et réglés différemment, selon des dispositions plus ou moins favorables à l’agent commercial.

 

 

Quelques exemples intéressants au plan communautaire :

 

Allemagne

Belgique

Espagne

France

Italie

Portugal

Royaume Uni

 

Droit à commission sur le secteur géographique sans clause d’exclusivité

 

oui

 

non

 

non

 

oui

 

non

 

non

 

non

Exigence d’un écrit pour la validité du contrat

 

non

 

non

 

non

 

non

 

non

 

non

 

non

Durée d’un préavis minimal

1 à 6

1 à 6

1 à 6

1 à 3

1 à 6

1 à 3

1 à 3

Indemnité compensatrice

17.2

17.2 (sauf dénonciation unilatérale du CDI par le mandant : 17.3)

17.3

17.3

17.2

17.2

17.3 (sur option, sinon 17.2)

Remarque : Irlande : 17.3

Article 17.2 : L’indemnité est due en cas d’apport nouveau de clients, de développement de clientèle, et si le paiement de l’indemnité paraît « équitable »

En ce cas, indemnité d’un montant maximum d’une année de rémunération calculée sur la moyenne des 5 dernières années d’exécution du contrat (ou la durée totale d’exécution du contrat si elle est inférieure à 5 ans).

Article 17.3 : réparation du préjudice subi (cas de la France).

II- LES JURIDICTIONS COMPETENTES

En droit français, nullité de la clause attributive de compétence territoriale si l’agent commercial n’est pas commerçant, mais en droit communautaire et droit international, une clause attributive de compétence de juridiction est valable entre les parties.

Tribunal compétent lieu d’exécution du contrat en matière contractuelle

Le « lieu d’exécution du contrat » est à apprécier en fonction de l’obligation qui sert de base, c’est-à-dire de la fourniture de service.

Tribunal compétent : lieu du domicile du défendeur ou du fait dommageable en cas de demande qui ne serait pas de nature contractuelle.

III- QUELQUES DISPOSITIONS IMPERATIVES   (selon le droit français)

1.      Dispositions auxquelles il est impossible de déroger :

[  L 134-2 : demande d’un écrit

[  L 134-4 : notion « d’intérêt commun » et de « loyauté »

[  L 134-11 : durée de préavis

[  L 134-15 : s’il existe un objet du contrat autre, à titre accessoire

2.      Dispositions auxquelles il ne peut pas être dérogé au détriment de l’agent :

(seules des dérogations en faveur  de l’agent commercial étant admises)

 

[  L 134-9 : moment d’acquisition de la commission

[  L 134-10 : absence de commission en cas d’inexécution non imputable au mandant

[  L 134-12 : droit à indemnité compensatrice

[  L 134-13 : cas dans lesquels l’indemnité compensatrice n’est pas due

[  L 134-14 : clause de non-concurrence d’une durée maximum de deux ans

 

 

Remarque : dans la mesure où si la loi applicable n’est pas la loi française, il pourrait – sous réserve de la loi applicable – être dérogé à ces dispositions, d’où l’importance de pouvoir déterminer la loi applicable.

Maître Johanna AZINCOURT – Avocat à la Cour d’Appel de RENNES

cabinet@olive-azincourt.com

Photo : Aout 2011 - L’AGENT COMMERCIAL ET SON MANDANT ETRANGER