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Fevrier 2012 - ARRET DE TRAVAIL ET LICENCIEMENT

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ARRET DE TRAVAIL ET LICENCIEMENT

 

 

 

 

D’une façon générale et relativement constante, la Cour de Cassation, Chambre Sociale, rappelle que le pouvoir de direction de l’employeur ne peut s’exercer sur la vie personnelle du salarié, et par conséquent, l’employeur ne peut se baser ni invoquer aucun élément ou évènement de la vie personnelle ou privée du salarié, en-dehors du contexte professionnel d’exécution de son contrat de travail, pour justifier une faute grave à l’origine d’une procédure de licenciement pour faute.

 

Seuls des évènements de la vie personnelle du salarié, qui peuvent avoir une répercussion directe au niveau professionnel, et ainsi constituer un trouble qualifié « d’objectif » dans l’entreprise en fonction des fonctions exercées par le salarié et de l’activité de l’entreprise, peuvent justifier un licenciement pour faute, étant indiqué que les décisions rendues dans de telles circonstances sont des décisions purement d’espèce, aucun élément général ne peut ainsi être dégagé de ces différents arrêts.

 

Deux décisions rendues sur l’année 2011 en la matière démontrent cette diversité.

 

 

Par un arrêt en date du 5 juillet 2011, la Chambre Sociale a confirmé la décision des juges du fond en ce que le salarié avait fourni un certificat médical précisant que sa présence était nécessaire auprès de son enfant, alors qu’il s’était avéré qu’elle avait utilisé cette absence pour se présenter à des épreuves d’un concours administratif.

 

La Cour de Cassation a confirmé que ce comportement était déloyal et constitutif d’une faute grave, et ainsi justifiait le licenciement disciplinaire mis en œuvre par l’employeur, ce d’autant plus qu’en l’occurrence la salariée avait déjà été sanctionnée à trois reprises par son employeur pour des absences injustifiées.

 

Enrevanche, le 12 octobre 2011, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a cassé une décision du juge du fond qui avait validé le licenciement pour faute grave d’un salarié qui avait produit un arrêt maladie, alors que pendant l’exécutionde cet arrêt maladie, il avait aidé et participé au commerce de son épouse.

 

 

La Cour de Cassation a estimé qu’en l’occurrence la fraude à l’organisme de sécurité sociale ne peut être utilisée par l’employeur à l’égard de son salarié dans le cadre de son pouvoir de direction, seul l’exercice d’une activité concurrentielle pendant l’arrêt maladie, période pendant laquelle le contrat de travail est suspendu, pouvant constituer un motif de licenciement.

 

 

(Cass. Soc. 05.07.2011 n° 10/11776)

(Cass. Soc. 12.10.2011 n° 10/16649)

 

 

  Johanna AZINCOURT – Avocat à la Cour d’Appel de RENNES

Photo : Fevrier 2012 - ARRET DE TRAVAIL ET LICENCIEMENT