Accueil
Cabinet d'Avocats AZINCOURT Johanna Azincourt cabinet avocats Cabinet d'Avocats AZINCOURT Rendez-vous cabinet avocats Cabinet d'Avocats AZINCOURT Conseils cabinet avocat

Fevrier 2012 - CHANGEMENT D’HORAIRES DU SALARIE PAR L’EMPLOYEUR

Partager cet article

CHANGEMENT D’HORAIRES DU SALARIE PAR L’EMPLOYEUR

 

 

 

 

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation s’est prononcée, dans un arrêt du 3 novembre 2011, sur les conséquences d’une modification unilatérale et par l’employeur des horaires de sa salariée, celle-ci ayant saisi les juridictions compétentes aux fins de faire constater la résiliation de son contrat de travail en conséquence de cette modification « discrétionnaire » de ses horaires de travail par son employeur.

 

Les Juges du fond avaient considéré qu’il y avait modification du contrat de travail dès lors qu’était imposée une nouvelle répartition des horaires de travail, laquelle générait une modification du rythme de travail du salarié, et caractérisait ainsi, selon la juridiction du fond, la résiliation du contrat aux torts de l’employeur.

 

La Cour de Cassation va casser l’arrêt contre lequel le pourvoi a été formé, considérant et retenant que la modification des horaires du contrat de travail relevait du pouvoir de direction de l’employeur, qui dispose donc de la faculté, sans que celle-ci ne soit assimilée à une résiliation du contrat de travail, de modifier la répartition du travail de sa salariée sur la journée, la seule limite à respecter par l’employeur étant la notion « d’atteinte excessive » aux droits du salarié  au respect de sa vie personnelle et familiale, ou à son droit au repos.

 

Par conséquent, toutes les modifications du contrat de travail qui relèvent du pouvoir de direction de l’employeur s’imposent au salarié, sauf à ce que ces modifications ne portent une « atteinte excessive » à son droit au repos ou au respect de sa vie personnelle et familiale.

 

Reste à préciser et à définir la notion « d’atteinte excessive ».

 

 

Il sera rappelé qu’en matière de clause de mobilité, la Cour de Cassation s’est déjà prononcée et a estimé que la mise en œuvre de cette clause de mobilité relevait du pouvoir de direction de l’employeur, sauf à constituer une « atteinte » à la vie personnelle et familiale, le juge devant rechercher dans la lignée de l’article L.1121-1 du Code du Travail si l’atteinte à la vie personnelle et familiale était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

 

Il existe donc une disparité des décisions rendues par la Cour de Cassation entre la jurisprudence relative à la clause de mobilité – qui n’exige qu’une  « seule » atteinte à la vie personnelle et familiale, et la décision rendue le 3 novembre 2011, qui fait référence à une atteinte « excessive » à la vie personnelle et familiale.

 

 

 

A suivre…

 

(Cass. Soc. 3.11.2011 n° 10/14 702)

 

Johanna AZINCOURT –

Avocat à la Cour d’Appel de RENNES

Photo : Fevrier 2012 - CHANGEMENT D’HORAIRES DU SALARIE PAR L’EMPLOYEUR