Depuis la réforme du 5 janvier 2007, l’autorité chargée d’instruire les demandes d’autorisation doit s’attacher à vérifier, en application de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, que la demande d’autorisation est bien déposée par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux.
Ainsi, lorsque la demande d’autorisation porte sur des immeubles en copropriété, la question s’est posée de savoir si l’accord de tous les copropriétaires est nécessaire.
Le Conseil d’Etat (CE, 15 fév. 2012 n°333631) répond par la négative et énonce qu’à partir du moment où le code de l’urbanisme n’exige pas la production de pièces relatives à la qualité du déclarant, ces pièces n’ont pas à être exigées par le maire avant de délivrer une autorisation d’urbanisme. Par conséquent, quand bien même les travaux porteraient sur une copropriété ou un mur mitoyen, le moyen tiré de ce que les copropriétaires n’auraient pas donné leur accord avant le dépôt de la demande de permis de construire est sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme.
Cette règle, valable devant le juge administratif, dans le contentieux relatif à la légalité des autorisations d’urbanisme, doit néanmoins être nuancée. En effet, ces autorisations étant délivrées sous réserve du droit des tiers, le copropriétaire qui n’aurait pas donné son accord pourra, en cas de désaccord, saisir le juge judiciaire.
Mathilde LE GUEN
Avocat à la Cour d’appel de Rennes
droit public, droit de l’urbanisme, droit de l’expropriation
twitter : Mathild_LE_GUEN
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