La Cour de Cassation vient de rappeler qu’à défaut de pouvoir déterminer le lieu de fourniture principal de la prestation de services dans le cadre d’un contrat de prestations de fourniture de services, ce que constitue par nature le contrat d’agent commercial, il y a lieu, et ce au regard des dispositions de l’article 5-1b du règlement « BRUXELLES 1 » relatif à l’exécution d’un contrat d’agent commercial sur le territoire européen, ou avec un mandant européen, de retenir la compétence de la juridiction du lieu de domicile de l’agent commercial.
Cette décision vient donc rappeler la position constante de la Cour de Cassation en matière de compétence juridictionnelle territoriale.
(Cass. 1ère civ. 07/ 12/ 2011, n° 10-26557)
Johanna AZINCOURT
SELARL Philippe OLIVE –Johanna AZINCOURT
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