La Cour de Cassation a confirmé que le préavis fixé par les dispositions de l’article L.134-11 du Code de Commerce, alinéa 3, doit être interprété en ce que la période à prendre en considération est le nombre d’années commencées, et non pas le nombre d’années révolu.
Ainsi, dans cette espèce, le contrat d’agent commercial était dans sa 3e année d’exécution et, par conséquent, c’est un préavis de 3 mois qui devait être respecté.
(Cass. Com. 2.11.2011 – n°10-22 859)
Johanna AZINCOURT
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