La Cour de Cassation a eu l’occasion de rappeler, dans deux arrêts du 1er trimestre, que l’indemnité de cessation de contrat de l’agent commercial a pour objet la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat et, par conséquent, seules les rémunérations perçues par l’agent commercial avant la rupture de ces relations contractuelles doivent être prises en compte, à l’exclusion des rémunérations post-contractuelles.
Au surplus, il est rappelé que le montant de l’indemnité compensatrice est indépendant de l’imputabilité de la rupture et par conséquent, et contrairement à ce qu’avait pu juger la Cour d’Appel de PARIS, le comportement éventuellement fautif de l’agent commercial ne peutjustifier une minoration du montant de cette indemnité.
En effet, soit le comportement de l’agent commercial constitue et peut être caractérisé de faute grave privative d’indemnité compensatrice, soit ce comportement n’est pas de nature à constituer une faute grave et, par conséquent, le droit à indemnité est du conformément aux principes de détermination du montant de l’indemnité compensatrice – à charge le cas échéant au mandant d’invoquer parallèlement un manquement contractuel pour engager la responsabilité contractuelle de l’agent commercial, et obtenir le paiement de dommages et intérêts pour compenser le montant de l’indemnité compensatrice due en conséquence de la cessation du contrat.
(Cass. Com. 20.03.2012 – N° 11-10883)
(Cass. Com. 31.01.2012 – N° 11-11716)
Johanna AZINCOURT
SELARL Philippe OLIVE –Johanna AZINCOURT
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