La Cour de Cassation, dans un contexte économique qui incite à recourir de façon fréquente à des procédures judiciaires sur le fondement des dispositions de l’article L442-6-I-5° du Code de Commerce, relatifs aux ruptures brutales des relations commerciales établies, vient de se positionner concernant l’application des dispositions de cet article précité avec le contrat d’agent commercial.
La Cour de Cassation a donc expressément exclu l’application des dispositions de l’article L442-6-I-5° du Code de Commerce à la rupture du contrat d’agent commercial au motif de l’existence d’une durée de préavis légalement prévue au terme des dispositions de l’article L134-11 du Code de Commerce.
La Cour de Cassation a donc fait application du principe selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale.
Par conséquent, dans un contrat d’agent commercial, et sauf dispositions contractuelles contraires, la durée de préavis à respecter en cas de rupture du contrat d’agent commercial n’est que de trois mois à compter de la 3ème année d’exécution du contrat, et ce même si le contrat est rompu après 10 ou 15 ans d’exécution, alors même que sur un contrat commercial « classique », l’application d’un tel préavis au regard de la durée d’exécution des relations commerciales aurait été jugée comme n’étant ni raisonnable ni suffisant.
(Cass. Com. 03/4/12 n°11-13.527)
Johanna AZINCOURT
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