La Cour d’Appel de PARIS a rappelé une jurisprudence constante tant des juridictions d’appel que de la Cour de Cassation, à savoir que le non-respect de l’objectif fixé contractuellement ne peut constituer en lui seul une faute grave privative de l’indemnité compensatrice due en conséquence de la rupture du contrat d’agent commercial.
En l’occurrence, la juridiction d’appel saisie a rappeléqu’il convient notamment de tenir compte des circonstances et du contexte économique et, en l’occurrence, que l’objectif atteint n’avait pu être respecté notamment du fait de l’existence d’une grave crise qui a perturbé l’activité économique, de sorte que l’objectif a du être revu à la baisse.
En l’occurrence, l’objectif imposé était prévu en euros, alors que les transactions avaient lieu en dollars, et que la parité en l’occurrence entre l’euro et le dollar n’a pas été favorable à l’agent commercial sur la période considérée.
La Cour d’Appel rappelle donc de façon constante, et en l’occurrence au regard de circonstances de purs faits, quele non-respect des objectifs ne pouvait aucunement priver l’agent commercial de son droit à indemnité compensatrice.
(Cour d’Appel de PARIS – 29.03.2012 – Jurisdata n° 2012-00-9002)
Johanna AZINCOURT
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