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Decembre 2012 - RUPTURE PARTIELLE ET MODIFICATIONS DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES

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RUPTURE PARTIELLE ET MODIFICATIONS DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation vient de préciser la jurisprudence rendue en matière de rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties, plus précisément en précisant et en apportant des éléments d’appréciation sur les ruptures partielles et les modifications de contrats.

 

Au terme d’un Arrêt en date du 9 octobre 2012, la Cour de Cassation a rappelé qu’une baisse de commandes peut être qualifiée de rupture des relations commerciales établies, dès lors que cette privation de commande est substantielle et significative. 

 

En l’occurrence, les produits commandés par l’auteur de la rupture ne représentaient pas une part significative des commandes auprès du fournisseur, néanmoins, la conséquence de cette rupture de commandes et de fournitures portait sur l’ensemble du marché régional, en l’occurrence constitué par le MAGHREB.

 

La Cour de Cassation a donc cassé l’Arrêt de la Cour d’Appel d’AMIENS qui avait exclu la demande d’indemnisation sur le  fondement de l’article L 442-6 I 5e du Code de Commerce.

 

(Cass. Com. 9.10.2012 n° 11-23 549)

 

  

Sur le même fondement juridique, et dans le cadre d’une action en indemnisation fondée sur la rupture des relations commerciales établies, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a précisé et rappelé que si une modification substantielle des relations commerciales établies entre les parties était de nature à constituer une rupture brutale ouvrant droit à dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, il n’en demeure pas moins qu’une simple proposition de modification des conditions contractuelles appliquées entre les parties ne peut être de nature à caractériser une rupture des relations commerciales existant entre lesdites parties.

 

En l’espèce, une autre société avait notifié à son cocontractant son souhait de modifier les conditions d’exécution des prestations convenues entre elles.

 

En réponse, le cocontractant a mis fin à leur relation commerciale, en considérant qu’il y avait rupture des relations commerciales établies existant entre les parties.

 

La Cour de Cassation, en cassant l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’ AIX EN PROVENCE, a indiqué qu’il n’était aucunement caractérisé le fait qu’il s’agissait d’une modification effective des conditions d’exécution du contrat liant les parties, mais simplement une proposition de modifications, et de fait aucunement une rupturebrutale des relations commerciales établies entre les parties.

 

Il convient donc d’être extrêmement prudent sur l’interprétation des propositions ou des notifications de modifications des conditions d’exécution du contrat liant les parties, afin d’éviter d’en tirer des conséquences qui pourraient se révéler défavorables.

 

(Cass. Com. 6.11.2012 n° 11-26 554)

Photo : Decembre 2012 - RUPTURE PARTIELLE ET MODIFICATIONS DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES