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Decembre 2012 - INTERDICTION DES PRATIQUES AGRESSIVES EN MATIERE DE PROMESSE DE GAINS

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INTERDICTION DES PRATIQUES AGRESSIVES EN MATIERE DE PROMESSE DE GAINS

 

 

La Directive 2005/29/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2005 avait déjà encadré les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (JO L 149 p.22).

 

Dans la présente affaire (CJUE, 18 octobre 2012, aff. Purely Creative e.a. / Office of Fair Trading, C-428/11), 5 entreprises britanniques spécialisées dans le publipostage envoyaient des lettres individuelles, coupons ou autres encarts publicitaires placés dans des journaux et des magazines par lesquels le consommateur était informé qu’il avait obtenu une récompense dont la valeur pourrait être considérable ou n’être que symbolique.

Plusieurs options s’offraient au consommateur.

 

Celui-ci devait (entre autre choix) appeler un numéro de téléphone surtaxé (sur lequel d’ailleurs l’entreprise à l’origine de la publicité percevait une certaine somme sur le coût de l’appel).

 

La Croisière en Méditerranée alléchante nécessitait que le consommateur paie l’assurance, un supplément pour obtenir une cabine d’un lit ou deux lits, etc.

 

L’Office of Fair Trading (OFT) a décidé de mettre fin à ces pratiques et la CJUE saisie d’une question préjudicielle a dit incompatible avec le droit de l’Union de telles pratiques et plus particulièrement la question de savoir si les professionnels peuvent imposer un coût même négligeable à un consommateur à qui il a été annoncé qu’il avait gagné un prix.

 

Selon la CJUE, le droit de l’Union Européenne interdit les pratiques agressives qui donnent l’impression au consommateur qu’il a déjà gagné un prix alors qu’il doit verser de l’argent ou supporter un certain coût afin d’être informé de la nature du prix ou d’accomplir les actes permettant d’en prendre possession.

 

La Cour précise que de telles pratiques sont interdites même si le coût imposé au consommateur est négligeable (comme celui d’un timbre poste par exemple) par rapport à la valeur du prix ou même s’il ne procure aucun bénéfice au professionnel.

 

Philippe OLIVE

Avocat au Barreau de RENNES

Ancien Bâtonnier

Spécialise en droit public et en droit international et de l’Union Européenne

Photo : Decembre 2012 - INTERDICTION DES PRATIQUES AGRESSIVES EN MATIERE DE PROMESSE DE GAINS