En l’absence de définition légale, il appartient au juge de définir la notion de « relations commerciales établies ». Sous l’influence de la jurisprudence de la Cour de cassation, le champ d’application de ce texte n’a cessé de s’étendre.
En l’espèce (Cass. com., 25 sept. 2012, n°11-24.301), une société française importait depuis 1991 des produits fabriqués par la société Nestlé Maroc, sans aucun contrat écrit. En 2003, un contrat a été régularisé avec la société Nestlé France. Début 2008, celle-ci a résilié le contrat, en respectant le préavis contractuel d’un an. Sa cocontractante a considéré qu’il y avait rupture abusive de relations commerciales établies.
La Cour d’appel, pour réévaluer la durée de préavis, s’est appuyée sur les termes du contrat de distribution, lesquels faisaient état de relations préalables entre la société française et la société Nestlé Maroc, alors même que le contrat avait été signé avec une entité juridique distincte, à savoir la société Nestlé France.
La Cour de cassation consacre l’existence d’une continuité dans les relations commerciales, quand bien même le précédent cocontractant correspondait à une entité juridique distincte de celle qui a effectivement rompu lesdites relations, le contrat finalement régularisé s’inscrivant dans la lignée des précédentes relations avec une autre société du groupe.
Pierre CHAUTY
Avocat au Barreau de RENNES
Droit des affaires
Droit économique
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