En application des dispositions de l’article L. 13-15 II du code de l’expropriation, la valeur des terrains à bâtir est en règle générale très supérieure à celle des terres agricoles.
S’agissant de la qualification de terrain à bâtir, celle-ci est réservée aux terrains qui, à la date de référence, c’est à dire un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l’article L. 11-3, un an avant la déclaration d’utilité publique, remplissent deux conditions cumulatives.
Ainsi, les parcelles doivent être desservies par des réseaux (électrique, eau potable et assainissement) de dimensions adaptées, ou être situées à proximité immédiate de ces réseaux. En outre, elles doivent être situées dans un secteur désigné comme constructible par le document d’urbanisme applicable.
Par conséquent, la qualification de terrain à bâtir sera écartée lorsque le terrain n’est pas constructible et ce, sans que ne soient prises en considération les possibilités de construction future.
Toutefois, il arrive que le juge considère qu’une parcelle agricole doit être revalorisée par le juge compte tenu de sa « situation privilégiée ».
La Cour de Cassation a ainsi récemment rappelé que, constitue un emplacement privilégié le fait que les parcelles soient situées dans un espace exceptionnel qui domine la mer, à proximité de la ville, et soient prolongées par des zones résidentielles en pleine expansion qui confinent avec une plage de sable fin (Cass. com., 6 nov . 2012, n°11-23.952).
Mathilde LE GUEN
Avocat à la Cour d’appel de Rennes
droit public, droit de l’urbanisme, droit de l’expropriation
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