La Chambre sociale de la Cour de cassation a récemment apporté des précisions quant à la notion de loyauté dans l’exécution par l’employeur de son obligation de reclassement d’un salarié déclaré inapte à son poste (Cass. soc., 5 déc. 2012, n°11-21.849, Casartelli c/ Stade Brestois 29).
En l’espèce, un joueur de football professionnel avait été embauché par le Stade Brestois 29 mais avait ensuite été déclaré inapte à son poste en raison d’une pathologie d’origine non professionnelle.
Le médecin l’ayant déclaré apte à tous postes ne nécessitant pas d’efforts physiques intenses, l’employeur lui avait alors proposé deux offres de reclassement à des postes administratifs (éducateur et secrétaire administratif).
Le salarié a refusé ces deux offres en raison de la faiblesse du salaire, inférieur au SMIC et très loin de sa rémunération précédente, et a saisi la juridiction prud’homale.
La Cour d’appel de RENNES avait rejeté la demande du joueur, rappelant que le club n’était pas tenu de maintenir la rémunération antérieure, celle-ci ne correspondant pas aux fonctions proposées (CA Rennes, 5e ch. Prud’homale, 24 mai 2011).
La Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, considérant qu’en proposant un reclassement à des postes dont la rémunération était inférieure au SMIC, l’employeur n’avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement.
Il convient donc d’être particulièrement vigilant dans l’hypothèse où un salarié venait à être déclaré inapte à son poste, notamment en ce qui concerne la rémunération des offres reclassement.
Pierre CHAUTY
Avocat au Barreau de RENNES
Droit des affaires
Droit économique
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