En application des dispositions de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme, aucune action en vue de l’annulation d’une autorisation de construire « n’est recevable à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement. Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement mentionnée à l’article R. 462-1. »
Ainsi, et alors même que l’autorisation d’urbanisme n’aurait pas fait l’objet d’un affichage régulier au moment de sa délivrance, ce qui n’aurait pas fait courir les délais de recours, toute action en vue de l’annulation de celle-ci est irrecevable dans le délai d’un an à compter de la date d’achèvement de la construction.
Dans un arrêt très récent du 27 septembre 2012, la Cour administrative d’appelde Marseille précise que le fait de ne pas établir de déclaration d’achèvement des travaux empêche de considérer la construction comme achevée au sens des dispositions précitées (n°10MA04041).
Il est donc conseillé d’adresser, dès l’achèvement des travaux, et par lettre recommandée – accusé de réception, la déclaration prévue par le code de l’urbanisme.
La notion d’achèvement des travaux intervient également à différents titres. En effet, dans le cas d’un délit d’urbanisme, le délai de prescription de l’action pénale est de trois ans à compter de l’achèvement des travaux.
L’action en responsabilité civile contre le constructeur doit, quant à elle, être engagée dans un délai de deux ans à partir de l’achèvement des travaux.
Mathilde LE GUEN
Avocat au Barreau de RENNES
Droit public
Droit de l’urbanisme
Droit de l’expropriation
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