Par un Arrêt en date du 7 novembre 2012, la Cour de Cassation vient rappeler d’une part l’application des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance au contrat de sous-traitance industrielle, et d’autre part le fait que l‘action directe n’est pas le seul moyen de protection du sous-traitant. (Cass. 3e civ., 07.11.2012 – n° 11-18 138)
En effet, il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article 14-1 de cette loi, le sous-traitant dispose d’une action directe en paiement à l’encontre du maître d’ouvrage à concurrence du montant des sommes que le maître d’ouvrage doit ou reste devoir à l’entrepreneur principal en cas de non-paiement par ce dernier des sommes dues au sous-traitant en conséquence de l’exécution du contrat de sous-traitance.
Cette disposition est particulièrement importante et efficace pour le sous-traitant, mais également dangereuse pour le maître d’ouvrage qui peut voir sa responsabilité engagée, et être condamné à régler deux fois les sommes dues au titre du marché – à l’entrepreneur principal et parallèlement au sous-traitant qui serait non agréé – s’il a eu connaissance de l’intervention d’un sous-traitant sans avoir mis en demeure l’entrepreneur principal de régulariser la situation et ainsi de faire agréer tant le principe de la sous-traitance que le montant du contrat de sous-traitance.
En outre, et c’est un des intérêts de cet arrêt, il est rappelé qu’existe un autre moyen de protection du sous-traitant résultant de cette loi, beaucoup moins connue mais tout aussi efficace, à savoir la mise en œuvre des dispositions de l’article 14 de cette loi en vertu duquel « A peine de nullité du sous-traité le paiement de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant en application de ce sous-traité, sont garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié».
Par conséquent, à défaut de fournir une caution personnelle et solidaire, le sous-traitant peut parfaitement invoquer et obtenir la nullité du contrat de sous-traitance.
Ces dispositions, sont donc très favorables au sous-traitant qui les ignore généralement, mais en revanche très défavorables pour l’entrepreneur principal, et le maître d’ouvrage, qui doivent donc être particulièrement vigilants en cas de recours à un contrat de sous-traitance.
Johanna AZINCOURT
Avocat au Barreau de RENNES
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