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Mai 2013 - CONTRAT DE TRAVAIL EXECUTE A L’ETRANGER

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CONTRAT DE TRAVAIL EXECUTE A L’ETRANGER

 

Par un Arrêt en date du 4 décembre 2012, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a rappelé que lorsqu’un salarié exerce son activité sur le territoire d’au moins deux états membres,en cas d’insolvabilité de l’entreprise employeur, l’organisme compétent pour le paiement des créances salariales est celui de l’Etat dans lequel le salarié exerce habituellement son activité (directive n° 2002/74/CE article 8 bis).

Néanmoins, il est rappelé par la Cour de Cassation qu’en cas de dispositions plus favorables, le salarié peut se prévaloir de la garantie salariale plus favorable.

En l’occurrence, le salarié était employé par une société française, mais exerçait son activité habituelle sur le territoire allemand.

La Chambre Sociale a confirmé la position de la Cour d’Appel qui a rappelé que les dispositions de l’article L.3253-6 du Code du Travail sont plus défavorables que les dispositions applicables en droit allemand, et par conséquent la garantie des salaires par les AGS était donc parfaitement mobilisables.

De même, au terme de la même décision, la Cour de Cassation rappelle que le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties, que ce choix soit expres ou résulte des circonstances de fait.

Par conséquent, dès lors que les parties ont manifesté l’intention non équivoque d’opter pour l’application du droit français, c’est la loi française qui a vocation à s’appliquer.

(Cass. Soc. 4.12.2012 n° 11-22 166)

Johanna AZINCOURT

Avocat au Barreau de RENNES

Photo : Mai 2013 - CONTRAT DE TRAVAIL EXECUTE A L’ETRANGER