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Mai 2013 - RESEAUX SOCIAUX ET INJURES PUBLIQUES

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RESEAUX SOCIAUX ET INJURES PUBLIQUES

 

 

 

Le débat juridique sur le caractère public ou privé des propos publiés sur les réseaux sociaux vient d’être tranché par la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 10 avril 2013, n°11-19.530).

 

En l’espèce, une société avait assigné son ancienne salarié en paiement de dommages et intérêts pour avoir publié sur des réseaux sociaux des propos qu’elle estimait être des injures publiques.

 

La Cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, a retenu le caractère non public de ces propos, dans la mesure où ils ont été diffusés à des membres choisis en nombre très restreint, approuvés par l’auteur en raison de leurs affinités sociales ou amicales.

 

Ces personnes forment ce que les juges qualifient de « communauté d’intérêts », c’est-à-dire un groupe de personne liées par une appartenance commune, des aspirations et des objectifs partagés.

 

Or, il est de jurisprudence constante que toute communication opérée à l’intérieur d’une « communauté d’intérêts » n’a pas un caractère public au sens de l’article 29 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui incrimine l’injure publique.

 

Dans ces conditions, cette infraction ne peut pas être caractérisée en l’espèce.

 

Les juges n’ont donc pas retenu l’argumentation de la société, selon laquelle la sélection des membres par affinités sociales ou amicales n’est pas un critère déterminant de l’existence d’une communauté d’intérêts.

 

En revanche, les dispositions des articles R. 621-1 (diffamation non publique) et R. 621-2 (injure non publique) du Code pénal pourront éventuellement s’appliquer aux propos diffusés sur les réseaux sociaux.

 

Pierre CHAUTY

Avocat au Barreau de RENNES

Droit des affaires

Droit économique

cabinet@olive-azincourt.com

Photo : Mai 2013 - RESEAUX SOCIAUX ET INJURES PUBLIQUES