Dans un arrêt en date du 12 février 2013, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel qui avait rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par une société qui se prétendait victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies par son cocontractant, au motif que, malgré une baisse significative des volumes de commandes entre les parties, il n’était aucunement démontré l’existence d’une « rupture », et d’une rupture « brutale », des relations commerciales établies. (Cass. Com. 12/2/2013, n°12-11709)
La Cour d’Appel de GRENOBLE, confirmée par l’arrêt rendu par la Cour de Cassation, a en l’espèce considéré que la baisse des commandes invoquée, si elle était effectivement importante et caractérisée, n’était que la conséquence de la diminution des propres commandes du cocontractant, qui ne faisait donc que répercuter la baisse de son propre volume d’affaires à son sous-traitant.
En aucun cas en l’occurrence il n’était démontré la volonté délibérée du cocontractant de rompre la relation commerciale avec son sous-traitant, même partiellement, et notamment au motif d’une réorganisation interne ou d’un changement de partenaire économique.
La Cour de Cassation valide et retient donc comme ne constituant pas une cause de rupture brutale des relations commerciales établies la répercussion par une société à son cocontractant d’une baisse de commandes ou de volume d’affaires subie, qui n’est que répercutée.
Cet arrêt est à noter car la Cour de Cassation intègre et prend en considération, dans le cadre des relations commerciales entre les acteurs économiques, et notamment pour apprécier les demandes d’indemnisation résultant de ruptures de relations commerciales, le critère dela crise économique.
Johanna AZINCOURT
Avocat au Barreau de RENNES
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