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Juillet 2013 - LES RELATIONS CONTRACTUELLES ETABLIES DE NATURE A« CIVILE A» NE RELEVENT PAS DU REGIME JURIDIQUE DES RUPTURES ABUSIVES DES RELATIONS A« COMMERCIALES A» ETABLIES

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LES RELATIONS CONTRACTUELLES ETABLIES DE NATURE « CIVILE » NE RELEVENT PAS DU REGIME JURIDIQUE DES RUPTURES ABUSIVES DES RELATIONS « COMMERCIALES » ETABLIES

 

 

LES PETITES AFFICHES – 7 JOURS

7/8 JUIN 2013

LES RELATIONS CONTRACTUELLES ETABLIES DE NATURE « CIVILE »

NE RELEVENT PAS DU REGIME JURIDIQUE DES RUPTURES ABUSIVES

DES  RELATIONS « COMMERCIALES » ETABLIES

 

Les dispositions de l’article L.442-6-I-5e du Code de Commerce régissent et encadrent la rupture des relations commerciales établies entre les acteurs économiques.

 

Ce texte donne ainsi lieu de façon fréquente à interprétations et précisions de la part des juridictions, qui sont régulièrement amenées à se prononcer surles conditions d’application de ce texte ainsi que sur les caractéristiques et critères des notions de « relations commerciales établies » et de » brutalité de la rupture », nécessaires à l’engagement de la responsabilité de l’auteur de la rupture.

 

La Cour de Cassation a en outre récemment précisé le champ d’application dudit texte au regard de la nature de l’activité concernée par les relations contractuelles rompues par l’un des deux cocontractants.

 

I-                    LA NOTION DE RELATIONS COMMERCIALES « ETABLIES »

 

De fait, sur la base et par application des dispositions de cet article du Code de Commerce, toute entreprise, tout commerçant, tout industriel ou tout artisan à l’origine d’une rupture – qu’elle soit partielle ou totale – de relations commerciales établies avec un tiers, de façon brutale c’est-à-dire sans respect d’un préavis écrit suffisant, peut voir sa responsabilité engagée, et être contraint d’indemniser son co-contractant ou partenaire économique « victime » de cette  rupture brutale.

Cet article, depuis son entrée en vigueur, donne lieu à de nombreuses procédures judiciaires, et ainsi à une jurisprudence particulièrement importante et régulière, tant sur la notion de relations commerciales « établies », que sur la notion de « brutalité » de la rupture.

En effet, la Cour de Cassation a eu à se prononcer et à définir et caractériser la notion de relations commerciales « établies », telle que visée par les textes, dans la mesure où cette notion reste exclusivement factuelle, à défaut d’être légalement caractérisée et définie.

La Cour de Cassation a donc eu à plusieurs reprises à se prononcer et à considérer – de façon aujourd’hui constante – qu’une relation commerciale « établie » peut être une relation commerciale entre partenaires économiques, écrite ou non, ponctuelle ou non, à durée déterminée ou indéterminée.

En revanche, toutes ces relations commerciales, qu’elles qu’en soient les caractéristiques, doivent, pour être qualifiées de relations commerciales «établies », être régulières et stables.

La jurisprudence retient ainsi ces deux critères de régularité et de stabilité pour apprécier et caractériser une relation commerciale « établie ».

Ainsi,la Cour de Cassation, pour apprécier cette notion de caractère « établi », et de fait pour apprécier le bien-fondé ou non de la demande en indemnisation du préjudice résultant d’une rupture prétendument brutale des relations commerciales prétendument établies, considère que les relations commerciales sont « établies » quand il existe une « croyance légitime » du co-contractant sur la poursuite des relations commerciales entre les parties au regard et en raison de ces critères de régularité et de stabilité des relations entretenues.

 

De façon régulière, des décisions précisent ou illustrent  cette notion de  relations commerciales « établies », qui constitue donc le premier critère de la mise en œuvre du régime juridique des dispositions de l’article L.442-6-I-5e du Code de Commerce.

 

II-                  LA NOTION RUPTURE « BRUTALE »

Le deuxième critère pour que l’action intentée sur ce fondement juridique soit recevable, et puisse donner lieu à une indemnisation, est la « brutalité » de la rupture, laquelle doit ainsi intervenir sans préavis écrit ou sans préavis suffisant.

Lobjectif du législateur et des dispositions de cet article est de permettre au co-contractant de ne pas être dans une situation économique difficile en raison de la perte d’un client ou d’un marché important au regard du chiffre d’affaires représenté par ce partenaire économique, et ainsi de lui permettre de prendre, dans un délai suffisant, toutes les dispositions nécessaires pour mettre en place une solution de « rechange » et /ou prévoir la réorganisation de son activité ou de son entreprise, et ainsi notamment trouver un nouveau partenaire économique.

 

Bien évidemment, la durée du préavis, qui caractérise l’ existence d’un préavis « suffisant », est fonction de la durée de la relation commerciale et des usages du commerce.

 

Les juridictions, sont régulièrement amenées à se prononcer sur la notion de durée de préavis « suffisant » au regard tant de la durée de la relation commerciale établie entre les parties au litige, qu’au regard des circonstances liant lesdites parties, et notamment la situation de dépendance économique ou encore l’importance du chiffre d’affaire présenté pour le co-contractant évincé par le co-contractant auteur de la rupture.

III-                LA NATURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES ET DE L’ACTIVITE

 

 

 

Si la Cour de Cassation a également été amenée à se prononcer sur la question des modifications de contrats, ayant rappelé notamment à cet effet qu’une simple proposition de modification ne peut être qualifiée de rupture des relations commerciales établies, ou encore sur le bien-fondé d’une rupture prétendument brutale au regard de circonstances économiques, puisque de façon récente, et au regard du contexte économique actuel, la Cour de Cassation a considéré que ne peut constituer une rupture brutale des relations commerciales établies la rupture qui n’est que la conséquence d’une répercussion d’une baisse de commandes ou de volume d’affaires subie par l’auteur de la rupture, la Cour de Cassation vient de se prononcer sur le champ d’application des dispositions de cet article L.442-6-I-5e du Code de Commerce au regard de la nature de l’activité objet des relations contractuelles entretenues entre les parties.

En effet, les dispositions de ce texte, telles que rappelées ci-avant, précisent d’une part que la responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales établies s’appliquent à tout  producteur, commerçant, industriel, ou personne immatriculée au Répertoire des Métiers, pour ensuite faire état de la notion de « relations commerciales établies ».

La Cour de Cassation a tout d’abord été amenée à se prononcer sur l’application de ce texte aux activités de « services ».

 

En effet, il a dans un premier temps été soutenu par certaines co-contractants, dont la responsabilité était recherchée, que ce texte ne pouvait s’appliquer qu’aux relations commerciales en lien avec des activités de production ou de distribution, à l’exclusion des activités de prestations de services.

La Cour de Cassation a tranché et, de façon désormais acquise, les dispositions de l’article L.442-6-I-5e du Code de Commerce ont donc vocation à s’appliquer tant aux activités de distribution de produits qu’aux activités de prestations de services.

S’était également posée en 2010 la question de l’application des dispositions de cet article, et donc l’opposabilité d’une rupture brutale des relations commerciales établies, à des activités « non commerciales ».

 

Ainsi, par un arrêt du 14 septembre 2010[1], la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a du se prononcer sur l’application des dispositions de cet article à une société d’assurance mutuelle.

En l’occurrence, il était recherché la responsabilité des compagnies d’assurances MACIF et MAIF pour rupture abusive des relations commerciales établies par un un co-contractant agréé en qualité de réparateur automobile.

La Cour de Cassation avait alors à l’époque considéré, cassant et réformantl’Arrêt de la Cour d’Appel qui lui était soumis, et qui avait exclu l’application de ces dispositions au motif que « les sociétés d’assurances  mutuel ont un objet non commercial », que les dispositions de l’article L.442-6-I-5e du Code de Commerce ne pouvaient être exclues alors même que le l’activité des sociétés d’assurances mutuelles, malgré le caractère non lucratif de cette activité, constitue une activité de services. 

Par conséquent, et dans la lignée de la jurisprudence antérieure, s’agissant d’une activité de « prestation de services », la Cour de Cassation considérait donc que les dispositions de l’article L.442-6-I-5e du Code de Commerce avaient donc parfaitement vocation à s’appliquer.

La Cour de Cassation vient de préciser sa position, et plus particulièrement de se prononcer sur l’application de ces dispositions au regard de la nature de l’activité de prestation de services.

Dans l’espèce qui lui était soumise, et qui a donné lieu à un arrêt du 03 avril 2013[2], il était invoqué l’existence d’une rupture brutale des relations commerciales établies entre la société GALERIES LAFAYETTE et un cabinet de conseil en propriété industrielle, lequel était chargée de la gestion des noms de domaine de la première.

 

Suite à une décision de changement de cabinet de conseil en propriété industrielle par la société GALERIES LAFAYETTE, la Cour d’Appel de PARIS a exclu l’application des dispositions de l’articleL.442-6-I-5e du Code de Commerce, au motif de la nature de l’activité en question, considérant que l »activité de conseil en propriété industrielle ne peut qu’être que qualifiée d’activité « civile », et non pas d’activité « commerciale », d’où l’inapplication des dispositions de l’article L.442-6-1-5e du Code de Commerce, invoquée par le cabinet de conseil en propriété industrielle, qui encadrentles ruptures brutales de relations « commerciales » établies.

Il était invoqué en l’occurrence par le cabinet de propriété industrielle victime de la rupture des contrats la liant avec la société GALERIES LAFAYETTE, la nature commerciale des deux structures, puisque tant la société GALERIES LAFAYETTE que le cabinet de conseil enpropriété industrielle étaient des sociétés « commerciales » par la forme et, de fait, par application du principe selon lequel les actes accomplis entre deux sociétés commerciales sont présumés être des actes de commerce, le cabinet de conseil en propriété industrielle réclamait l’application de cet article, estimant que son activité, bien que par nature civile, était néanmoins une activité commerciale du fait de sa nature et celle de son co-contractant.

 

Néanmoins, la Cour de Cassation, confirmant la position de la Cour d’Appel, a estimé que la profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec toute activité de caractère commercial, et, en conséquence, le fait que l’activité soit exercée par des sociétés ayant la forme de sociétés commerciales ne permet pas de déroger à cette incompatibilité et d’octroyer à l’activité exercée, par principe de nature «  civile », une nature commerciale.

La Cour de Cassation a donc confirmé que les conditions posées par les dispositions de l’article L.442-6-I-5e du Code de Commerce n’étaient pas réunies, d’où le rejet de la demande formulée sur ce fondement juridique.

Doivent par analogie être considérées comme étant concernées par cette exclusion les professions ou activités réglementées (notaire, avocat, médecin, ….), qui sont par nature civiles et incompatibles avec l’exercice d’une activité « commerciale » – ce quelques soient les conditions ou modalités d’exercice de ladite activité.

Cettedécision et cette position de la Cour de Cassation peuvent toutefois paraître juridiquement contestables.

En effet, il semble, à la lecture des dispositions de l’article L.442-6-I-5e du Code de Commerce, que sont visées les relations « commerciales » établies entre les parties au sens large, et plus spécifiquement en terme d’appréciation économique, et ce d’autant plus qu’un certain nombre de professions ou d’activités de nature civile constituent en pratique et en réalité des activités qui peuvent parfaitement être appréhendées d’un point de vue économique comme étant des activités commerciales.

La jurisprudence a toutefois été tellement souple et extensive dans l’appréciation des dispositions de cet article qu’elle tente peut-être – et les décisions futures permettront de le confirmer ou non – de restreindre progressivement l’étendue et l’application des dispositions de cet article.

Quoiqu’il en soit,  il convient pour le moment de tenir compte de cette précision apportée par la Cour de Cassation pour éviter d’engager des actions sur des fondements juridiques qui seraient amenés à être rejetés et alors préférer, dans de telles conditions, des actions sur le fondement de la responsabilité de droit commun, qui reste néanmoins  moins favorable que les dispositions précitées de l’article L.442-6-I-5e du Code de Commerce.

Peut-être que  la Cour de Cassation modifiera ou relativisera sa position….

                                                     

Johanna AZINCOURT

SELARL Philippe OLIVE –Johanna AZINCOURT-Mathilde LE GUEN

Cabinet d’Avocats

cabinet@olive-azincourt.com

www.olive-azincourt.com

Avocats en droit public, droit privé

  

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