Accueil
Cabinet d'Avocats AZINCOURT Johanna Azincourt cabinet avocats Cabinet d'Avocats AZINCOURT Rendez-vous cabinet avocats Cabinet d'Avocats AZINCOURT Conseils cabinet avocat

Aout 2013 - FAUTE GRAVE DE L’AGENT COMMERCIAL

Partager cet article

FAUTE GRAVE DE L’AGENT COMMERCIAL

 

 

La notion de faute grave est régulièrement soumise à l’appréciation des juridictions saisies par l’agent commercial et par son mandant dans le cadre d’une rupture du contrat d’agent commercial, laquelle donne en principe droit au paiement au profit de l’agent commercial au paiement d’une indemnité compensatrice, sauf exception prévue par le Code de Commerce et notamment, au regard des dispositions de l’article L.134-13 du Code de Commerce, en cas de faute grave de l’agent commercial.

Les mandants ont habituellement pour réflexe d’invoquer l’existence d’une faute grave imputable à l’agent commercial pour tenter d’échapper au paiement de l’indemnité compensatrice due à la rupture de leur contrat.

En l’occurrence, le mandant avait mis un terme pour faute grave au contrat qui le lie à son agent commercial, invoquant l’exercice, par l’agent commercial, et par le biais d’une société qu’il avait créée, une activité concurrente, et ce sans donner son accord, nonobstant la clause contractuelle prévue entre les parties.

La Cour de Cassation a cassé et annulé l’Arrêt rendu par la Cour d’Appel de GRENOBLE, considérant qu’en l’occurrence la sanction, à savoir la privation de l’indemnité compensatrice, n’était pas proportionnelle à la faute invoquée.

La Cour de Cassation a rappelé qu’il convenait d’abord de s’assurer du motif de la rupture invoquée par le mandant afin de déterminer s’il s’agissait d’une faute grave.

En l’espèce, il a été indiqué que la réelle motivation du mandant n’était vraisemblablement pas l’exercice d’une activité concurrente par son agent commercial, par le biais d’une société tiers, mais en réalité la volonté de mettre un terme à son contrat dans la mesure où le mandant imposait à son agent un contrat moins favorable,que celui-ci aurait refusé de signer.

La Cour de Cassation retient que la prétendue faute invoquée par le mandant ne constituait qu’un prétexte.

De même, la Cour de Cassation rappelle que la faute invoquée doit revêtir un caractère de gravité et que la sanction, à savoir le non paiement de l’indemnité compensatrice doit être proportionnelle à la faute.

La Chambre Sociale reproche ainsi à la Cour d’Appel de ne pas avoir caractérisé et qualifié le caractère « proportionné » de la sanction retenue, à savoir l’absence de paiement de l’indemnité compensatrice, la Cour de Cassation rappelant qu’au regard du chiffre d’affaires totalement insignifiant réalisé par la société créée par l’agent commercial sur des produits concurrents à son mandant, il n’existait aucun caractère proportionné et aucune gravité de la faute invoquée qui serait donc de nature à priver l’agent commercial de son droit à indemnité compensatrice.

Par conséquent, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation vient de nouveau rappeler le caractère particulièrement restrictif de la notion de faut grave privative d’indemnité compensatrice de l’agent commercial en cas de rupture du contrat par le mandant, renforçant de fait les droits de l’agent commercial à l’égard de son mandant.

(Cass. Com. 9.10.2012 n° 11-22 876)

 

Johanna AZINCOURT

Avocat au Barreau de RENNES

Photo : Aout 2013 - FAUTE GRAVE DE L’AGENT COMMERCIAL