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Aout 2013 - IDENTITE VISUELLE

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IDENTITE VISUELLE

 

L’identité visuelle est une « création » au sens du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).

La Cour d’Appel d’ AIX EN PROVENCE a confirmé, par un arrêt du 6 novembre 2012 (n° 11/18142), que la création d’une identité visuelle d’une société constituait une œuvre originale relevant du droit de la propriété intellectuelle, et ainsi protégeable par les droits d’auteur au sens des dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, et notamment de l’article L.112-2 du CPI.

En l’occurrence, les particularités soumises à la juridiction portaient d’une part sur la question de l’existence d’une œuvre de l’esprit au regard de la nature des prestations effectuées et invoquées par le salarié, d’autre part sur le fait que l’auteur de ces créations était lié par un contrat de travail au bénéficiaire de la création.

La Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a ainsi considéré que les prestations effectuées par le salarié s’analysaient bien en des « créations protégeables » par les droits d’auteur, dans la mesure où en l’occurrence le salarié avait créé intégralement une nouvelle identité visuelle par l’élaboration d’une charte graphique propre (chartes graphiques, couleurs, graphismes des logos, interfaces,..) et l’uniformisation des différents produits de la gamme « logiciel » de la gamme de son employeur.

La juridiction d’appel a donc considéré que le salarié était bien fondé à soutenir être à l’origine de la création de l’identité visuelle de son employeur, et que cette identité visuelle, au regard de la nature des prestations effectuées, s’analysait bien en une œuvre originale relevant de la protection des droits d’auteur.

En outre, autre élément intéressant, la Cour d’Appel considère que le salarié reste titulaire de la jouissance des droits de propriété intellectuelle sur sa création, indépendamment et nonobstant l’existence de son contrat de travail, lequel n’emporte « aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle qu’il tient de la loi en qualité d’auteur, à défaut de convention contraire explicite qui aurait emporté cession de ses droits ».

Par conséquent, il est précisé que l’existence d’un contrat de travail ne prive pas le salarié de sa qualité d’auteur dès lors que l’œuvre revendiquée s’analyse en une œuvre originale bénéficiant de la protection des droits de propriété intellectuelle, et qu’à défaut de mention à son contrat de travail ou par tout autre écrit d’une cession de ses droits, le salarié doit pouvoir bénéficier d’une contrepartie financière du fait de l’usage et de l’exploitation de l’œuvre créée par un tiers, en l’occurrence son employeur.

Il est enfin rappelé par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE le principe de la rémunération qui peut être forfaitaire si, comme en l’occurrence, « la nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle ».

L’employeur a ainsi été condamné à verser une somme de 20.000 € à titre de rémunération forfaitaire au titre de son droit d’auteur.

 

Prudence par conséquent sur la nature des prestations réalisées par les salariés dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail, et surla rédaction des clauses des contrats de travail.

 

 

 

Johanna AZINCOURT

SELARL Philippe OLIVE –Johanna AZINCOURT

Cabinet d’Avocats – RENNES

cabinet@olive-azincourt.com

 

Photo : Aout 2013 - IDENTITE VISUELLE