Selon le Conseil d’Etat, lorsque le médecin du travail émet un avis d’inaptitude, il doit, en l’absence de préconisations de mesures individuelles, fournir les éléments objectifs relatifs à la capacité du salarié lui permettant de justifier cette absence de proposition (CE, 1er août 2013, n°341604).
Sur le licenciement pour inaptitude, l’article L. 1226-2 du Code du travail prévoit en effet que « si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait, précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise […] ».
Selon l’article L. 4624-1 du même code, « le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite ».
Dans ces conditions, le Conseil d’Etat considère que le médecin du travail doit indiquer, dans les conclusions écrites qu’il rédige à l’issue de visites médicales de reprise, les considérations de fait de nature à éclairer l’employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs portant sur ces capacités qui le conduisent à recommander certaines tâches en vue d’un éventuel reclassement dans l’entreprise ou, au contraire, à exprimer des contre-indications.
Cette obligation s’impose également à l’inspecteur du travail lorsque celui-ci, en cas de difficulté ou de désaccord, est amené à se prononcer sur l’aptitude professionnelle du salarié.
Pierre CHAUTY
Avocat au Barreau de RENNES
Droit des affaires
Droit économique
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