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Decembre 2013 - PRECISIONS SUR LE PREAVIS EN MATIERE DE RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES

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La chambre commerciale de la Cour de Cassation  vient de rappeler l’importance du respect du préavis en cas de rupture des relations commerciales établies, précisant par la même occasion les conditions et modalités d’appréciation du caractère « suffisant » du préavis imposé à l’auteur de la ruptured’une relation commerciale établie.

 

En l’espèce, le cocontractant « victime » des relations commerciales établies prétendait ne pas avoir eu un délai de préavis suffisant au regard notamment de l’ancienneté des relations commerciales établies entre les parties et, par conséquent, considérait que l’auteur de la rupture avait engagé sa responsabilité.

 

En l’occurrence, « la victime » de la rupture avait, à l’issue du préavis respecté par son co-contractant , réalisé sa reconversion, prenant en location-gérance un fonds de commerce, et ce sans qu’il n’y ait en pratique de rupture entre la fin de l’activité dénoncée par le co-contractant et sa nouvelle activité consistant en la prise en location gérance dudit fonds de commerce.

 

La Cour d’Appel de PARIS avait, suivant le raisonnement du Juge de première instance, estimé que cette « reconversion réussie » excluait toute responsabilité de la part de l’auteur de la rupture de la relation commerciale établie.

 

La Cour de Cassation casse l’arrêt en ce qu’il n’a pas été recherché et déterminé par la Cour d’Appel si la durée de préavis était suffisante.

 

La Cour de Cassation vient, par cette décision, rappeler que l’action en indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture des relations commerciales établies suppose de caractériser deux critères : d’une part le respect d’un préavis « suffisant » au regard de l’ancienneté des relations commerciales et des usages, d’autre part un préjudice.

 

Ainsi, encourt la cassation l’arrêt qui ne se prononce pas expressément sur le caractère suffisant ou non du préavis respecté par l’auteur de la rupture, et ce indépendamment d’un éventuel préjudice que le demandeur à l’action devra en outre prouver.

 

 

La Cour de Cassation vient ainsi préciser par cette décision qu’il convient de se placer, pour apprécier la notion de délai de préavis suffisant, à la date de notification de la ruptureet non pas a posterioriou en tenant compte des éventuels évènements futurs qui pourraient justifier que le préavis est suffisant, mais qui reste à la date de la rupture insuffisant.

 

Ce d’autant plus que la reconversion ou la solution de « rechange » trouvée par la victime de la rupture peut parfaitement ne pas se formaliser et aboutir.

 

Cet arrêt est donc important sur cet aspect de l’appréciation de la notion de préavis « suffisant » à respecter.

 

En outre, bien évidemment, le second critère qu’il convient de démontrer et de prouver est l’existence d’un préjudice en conséquence de cette rupture des relations commerciales établies.

 

 

Cette décision illustre donc un principe essentiel : l’auteur d’une rupture de relation commerciale établie peut commettre une faute en ne respectant pas un délai de préavis suffisant.

 

Néanmoins, l’action en rupture de relations commerciales établies peut ne pas aboutir dès lors que la « victime » de cette rupture ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.

 

(Cass. Com.,  09.07.2013 – n° 12-20 468)

 

 

Johanna AZINCOURT

Avocat au Barreau de Rennes

cabinet OLIVE AZINCOURT LE GUEN 

Avocats en droit public et droit privé

Photo : Decembre 2013 - PRECISIONS SUR LE PREAVIS EN MATIERE DE RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES