Depuis la jurisprudence, « SARL Château d’Epinay », a été institué un nouveau recours préalable obligatoire en matière d’urbanisme.
Ainsi, il est désormais établi « qu’un pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision de refus de permis de construire faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) sur cette demande de permis, s’il n’a pas, préalablement, saisi le préfet de région d’une contestation de cet avis, selon la procédure spécifique prévue à l’article R. 421-38-4 (devenu l’article R. 424-14) du code de l’urbanisme » (Conseil d’Etat 30 juin 2010, n°334747, «SARL Château d’Epinay»).
Par un arrêt en date du 19 février 2014 « Ministre de la culture et de la communication », n°361769, le Conseil d’Etat est venu préciser le cadre de ce recours administratif préalable en jugeant que, si l’avis défavorable de l’ABF opposé à une demande de permis de construire, peut faire l’objet d’un recours administratif préalable devant le Préfet de région, un tel recoursn’a ni pour objet, ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours juridictionnel contre cet avis.
Ainsi, « la régularité et le bien fondé de l’avis de l’Architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du Préfet de région ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et présentépar une personneayant un intérêt à agir ».
Mathilde LE GUEN
Avocat à Rennes
droi public, droit de l’urbanisme, droit de l’expropriation
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