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Fevrier 2014 - ELECTIONS MUNICIPALES ET PROCEDURE DE CONTESTATION

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Aux termes du Code général des collectivités territoriales, la contestation d’une élection municipale est soumise à des conditions strictes en termes de délais et de formes.

 

Ainsi, aux termes de l’article R. 119 du code électoral : “Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. (…) Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…)” ;

 

Le délai de cinq jours dont il est question commence à courir vingt-quatre heures après l’affichage de la délibération proclamant les résultats de l’élection.

 

Par un arrêt très récent du 29 janvier 2014 (n°366487), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’intérêt, pour les élus de veiller au plus grand respect des règles d’affichage.

 

En l’occurrence, le requérant avait déposé sa protestation au Tribunal administratif plus de cinq jours après la délibération.

 

Toutefois, sa demande a été jugée recevable dans la mesure où la délibération litigieuse indiquait des délais de recours erronés.

 

Ainsi « cette indication erronée relative aux délais de recours fait obstacle à ce que le délai de recours de cinq jours prévu à l’article R. 119 du code électoral soit opposé ».

 

La prudence est donc de mise   tant du côté de l’administration qui rédige la délibération, que du côté des requérants qui souhaitent protester.

 

Mathilde LE GUEN

Droit public

Droit de l’urbanisme

Droit de l’expropriation

cabinet@olive-azincourt.com

Photo : Fevrier 2014 - ELECTIONS MUNICIPALES ET PROCEDURE DE CONTESTATION