La Cour de Cassation vient d’apporter une précision, si besoin était, sur le droit à commission de l’agent immobilier (Cass. Civ 1ère, 27 nov. 2013, n°12-13.897).
Il est ainsi rappelé que l’article 6-1 alinéa 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 interdit le versement de toute somme d’argent, à quelque titre que ce soit, au profit de l’agent immobilier, tant que l’opération pour laquelle il a reçu mandat écrit a été conclue de façon effective et définitive.
En l’espèce, l’agent immobilier réclamait le paiement d’une indemnité forfaitaire à titre de clause pénale dans la mesure où il estimait que la condition suspensive d’obtention d’un prêt, qui conditionnait la réitération de l’acte, n’avait pas pu se réaliser du fait de l’acquéreur qui, a priori, n’avait pas respecté les conditions posées aux termes de la promesse synallagmatique (taux et délai de l’emprunt).
L’agent immobilier, ayant conscience de ce que la commission ne pouvait être acquise dans la mesure où l’opération n’était pas réalisée, avait tenté d’obtenir l’indemnisation de ses démarches et diligences par la mise en œuvre d’une clause pénale au terme de laquelle il avait été prévu le paiement d’une indemnité forfaitaire en cas de refus du clientd’acquérir le bien.
La Cour de Cassation vient rappeler que le texte pose comme principe « qu’aucune somme d’argent n’est due à quelque titre que ce soit » et ce, que ce soit à titre de commissions ou à titre d’indemnité.
Par conséquent, l’agent immobilier ne peut percevoir une commission ou une indemnité, quel qu’en soit le montant et la nature, dès lors que la vente n’aura pas été régularisée par acte notarié, et ce indépendamment des motifs de la non-réalisation de l’opération.
Johanna AZINCOURT
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