Outre les nouvelles dispositions relatives à l’intérêt à agir, à la possible régularisation des autorisations d’urbanisme en cours d’instance et à l’encadrement des transactions mettant fin à l’instance, la réforme entrée en vigueur le 19 août dernier entraîne une véritable évolution en matière d’indemnisation des recours abusifs.
Jusqu’à présent, le juge administratif ne pouvait sanctionner que par une amende civile au profit de l’Etat les recours qualifiés d’abusifs.
Les nouvelles dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme prévoient ainsi :
« Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts ».
Seule exception, les recours des associations qui, lorsqu’elles sont régulièrement déclarées, sont présumées « agir dans les limites de la défense de ses [leurs] intérêts légitimes »
Ainsi, alors qu’auparavant, seul le juge civil pouvait être saisi d’une action indemnitaire,il appartiendra dorénavant au juge administratif de se prononcer sur le caractère excessif ou nondes recours en matière d’autorisation de construire.
Mathilde LE GUEN
droit public
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