Accueil
Cabinet d'Avocats AZINCOURT Johanna Azincourt cabinet avocats Cabinet d'Avocats AZINCOURT Rendez-vous cabinet avocats Cabinet d'Avocats AZINCOURT Conseils cabinet avocat

Fevrier 2014 - FOCUS SUR LES DROITS ET LA PROTECTION DES SOUS-TRAITANTS DANS LES MARCHES PRIVES

Partager cet article

7 JOURS – LES PETITES AFFICHES – 14/15 FEVRIER 2014  

Le recours à la sous-traitance industrielle est très fréquent et, dans le même temps, source et synonyme de conflits et d’impayés.

 

En effet, le régime de la sous-traitance, qui est  expressément prévu pour les marchés de droit privé par la loi du 31 décembre 1975, est très souvent inconnu ou méconnu, et ce à tous les stades de la chaîne de la sous-traitance, c’est-à-dire tant au niveau du maître d’ouvrage, que de l’entrepreneur principal ou du sous-traitant.

 

 

Il convient en effet de rappeler que le régime de la sous-traitance permet d’octroyer des garanties extrêmement importantes au sous-traitant dès lors qu’il en a connaissance et conscience, et dans le même temps, le recours à la sous-traitance peut être particulièrement dangereux pour le maître d’ouvrage, qui peut être confronté à un double règlement du montant du marché souscrit.

 

 

Il sera en effet rappelé que le sous-traitant dispose d’une action directe en paiement à l’encontre du maître d’ouvrage, et peut ainsi obtenir le paiement de sa créance en cas notamment de défaillance de son propre contractant, l’entrepreneur principal, dès lors que sont réunies deux conditions cumulatives, à savoir :

 

 – l’acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage,

 – l’acceptation de l’agrément de ses conditions de paiement par le maître d’ouvrage.

 

 

Dans une telle hypothèse, si le recours au sous-traitant est accepté, et si les conditions de paiement sont agréées par le maître d’ouvrage, le sous-traitant bénéficie d’une protection sur le fondement  de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 dans la mesure où il peut ainsi, en cas de non-paiement de sa créance par l’entrepreneur principal, en réclamer le paiement directement entre les mains du maître d’ouvrage, qui peut donc être condamné à procéder à un double paiement s’il ne s’est pas assuré que l’entrepreneur principal a bien exécuté ses obligations à l’égard de son co-contractant.

 

Cette disposition est extrêmement protectrice des intérêts du sous-traitant, et particulièrement dangereuse pour le maître d’ouvrage.

 

 

Toutefois, il convient de préciser que cette action directe en paiement n’est pas exclusivement  limitée à une acceptation et à un agrément écrit et exprès du maître d’ouvrage, ce qui pourrait alors limiter les hypothèses de recours par le sous-traitant à l’action directe en paiement à l’encontre du maître d’ouvrage.

 

En effet, et de jurisprudence constante, il est admis que les deux conditions cumulatives ci-avant rappelées peuvent être tacites et ainsi non écrites dès lors qu’il ressort de différents actes  d’une part la connaissance expresse du maître d’ouvrage de l’intervention du sous-traitant sur le chantier, d’autre part l’agrément non équivoque de ses conditions de paiement.

 

Ainsi, par exemple, dans un arrêt récent du 05 novembre 2013, la Cour de Cassation a considéré que la précision par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur principal de l’exécution d’un paiement direct au profit du sous-traitant caractérisait de manière non équivoque l’acceptation du sous-traitant, ainsi que l’agrément de ses conditions de paiement.

 

 

Cette position sur l’acceptation et l’agrément tacites du sous-traitant, et de ses conditions de paiement, permettant la mise en œuvre de l’action directe en paiement, est de façon régulière rappelée et confirmée par la Cour de Cassation.

 

 

La précision plus importante qui résulte de ce même arrêt du 05 novembre 2013 porte sur la confirmation du champ d’application des dispositions de l’article 14-1 de la Loi du 31 décembre 1975.

 

 

Pour plus de précisions et de clarté, il convient de rappeler, qu’outre l’action directe en paiement de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant bénéficie également d’une protection et d’un recours contre le maître d’ouvrage sur le fondement de l’article 14-1 de cette même loi, si les conditions sont réunies.

 

Ainsi, par application de cet article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et suite à une disposition résultant de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, le maître d’ouvrage a l’obligation, dès lors qu’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant qui ne lui a pas été présenté, et qu’il n’a pas agréé, de mettre en demeure l’entrepreneur principal de respecter les dispositions de l’article 3 de cette même loi, c’est-à-dire de recueillir son acceptation du sous-traitant auquel il a recours, et de faire agréer ses conditions de paiement.

 

 

Ainsi, et par application des dispositions de cet article 14-1 de cette loi, le maître d’ouvrage qui  aurait connaissance de l’intervention d’un sous-traitant et qui ne mettrait pas en demeure l’entrepreneur principal de faire agréer sa présence et ses conditions de paiement engage sa responsabilité à l’égard du sous-traitant, et s’expose donc à devoir indemniser le sous-traitant du préjudice qui résulte de son manquement, celui-ci constituant une faute génératrice de responsabilité.

 

Cet article permet donc au sous-traitant qui est intervenu sur un chantier au vu et au su du maître d’ouvrage (bien que ne pouvant bénéficier du recours à l’action directe en paiement si les conditions cumulatives ne sont pas réunies) de se retourner contre le maître d’ouvrage qui avait connaissance de son intervention et qui n’a pas mis en demeure l’entrepreneur principal d’avoir à obtenir son agrément pour obtenir le paiement de sa créance, en cas de défaillance de l’entrepreneur principal.

 

Le fondement juridique ne serait alors non pas l’action directe en paiement mais une action pour faute, dont le préjudice serait équivalent – ou sensiblement équivalent – au montant des sommes  restant dues au sous-traitant par l’entrepreneur principal.

 

 

Cet article est très souvent méconnu tant par les sous-traitants que par les maîtres d’ouvrage et, par conséquent, permet au sous-traitant qui n’aurait pas été agréé d’obtenir un recours et d’avoir la garantie du paiement de sa créance en cas de défaillance de l’entrepreneur principal.

 

 

Il s’agit donc d’un moyen efficace et extrêmement dangereux pour le maître d’Ouvrage qui, dans le cadre d’une sous-traitance, ne s’expose donc pas uniquement à la mise en œuvre d’une action directe en paiement.

 

 

S’agissant du champ d’application et l’interprétation des dispositions de cet article 14-1 de la loi de 1975, la Cour de Cassation vient indiquer par cet arrêt du 05 novembre  2013 que ces dispositions ont vocation à s’appliquer à la sous-traitance industrielle sans que son application ne soit subordonnée à l’existence d’un contrat principal portant sur un marché de travaux de bâtiments et de travaux publics.

 

En l’occurrence, dans cette espèce, le contrat principal était un contrat de construction navale.

 

 

Par conséquent, la Cour de Cassation confirme si besoin était le sens et la portée de cette disposition en rappelant qu’elle s’applique à toute sous-traitance industrielle.

 

 

Il s’agit donc d’une arme très favorable au sous-traitant.

 

 

 

IL CONVIENT D’ETRE TRES VIGILANT EN QUALITE DE MAITRE D’OUVRAGE EN CAS DE REALISATION D’UN MARCHE AVEC RECOURS A DES SOUS-TRAITANTS.

 

POUR LES SOUS-TRAITANTS EN REVANCHE, IL EST INTERESSANT DE CONNAITRE CES DISPOSITIONS  ET LES  POSSIBILITES DE RECOURS CONTRE LE MAITRE D’OUVRAGE POUR FAIRE FACE A TOUTE EVENTUELLE DEFAILLANCE DU CO-CONTRACTANT PRINCIPAL.

 

 

 

 

Johanna AZINCOURT

SELARL Philippe OLIVE -Johanna AZINCOURT – Mathilde LE GUEN

Cabinet d’Avocats

cabinet@olive-azincourt.com 

Photo : Fevrier 2014 - FOCUS SUR LES DROITS ET LA PROTECTION DES SOUS-TRAITANTS DANS LES MARCHES PRIVES