Aux termes des articles L. 123-6 et L. 300-2 du Code de l’urbanisme, le Conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser un document d’urbanisme, et d’autre part, sur les modalités de la concertation.
Comme a pu le confirmer à de maintes reprises le Conseil d’Etat, la méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner l’illégalité du document d’urbanisme approuvé (CE, 10 février 2010, n°327149, « Commune de Saint-Lunaire » ; CAA de Nantes, 14 décembre 2012, n°11NT00513, « Commune des Alleuds »).
Par une décision récente en date du 17 avril dernier (CE, 17 avril 2013, n°348311, « Commune de Ramatuelle »), la Haute Juridiction a eu l’occasion de préciser que si les deux volets sont en principe adoptés simultanément, la décision du conseil municipal peut également prendre la forme de deux délibérations successives, pourvu que cette circonstance n’ait pas pour effet de priver d’effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l’élaboration du plan local d’urbanisme.
Mathilde LE GUEN
Avocat au Barreau de RENNES
Droit public
Droit de l’urbanisme
Droit de l’expropriation
CABINET OLIVE-AZINCOURT-LE GUEN
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