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Mai 2014 - RUPTURE BRUTALE DE RELATIONS COMMERCIALES ET VICTIME PAR RICOCHET

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La Cour d’Appel de PARIS, seule Cour d’Appel compétente en matière de rupture de relations commerciales établies, vient de préciser, au terme d’un arrêt du 27 février dernier, que la responsabilité de l’auteur d’une rupture brutale de relations commerciales établies peut êtrerecherchée sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil par le sous-traitant du co-contractant « victime » de cette rupture brutale des relations commerciales établies.

 

 

Dans la lignée d’un arrêt de la Cour de Cassation en date du 06 septembre 2011, au terme duquel avait été jugé qu’un tiers pouvait invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d’une relation commerciale établie dans la mesure où cette rupture a généré à son encontre un préjudice (arrêt n° 10-11975), la Cour d’Appel vient rappeler et préciser cette position.

 

 

La Cour d’Appel vient donc confirmer la position de la Cour de Cassation sur la recevabilité d’une action en responsabilité délictuelle pour une « victime par ricochet ».

 

Cet arrêt est donc intéressant puisqu’il permet d’élargir l’application et la mise en œuvre de cette notion de rupture de relations commerciales établies qui est d’ores et déjà largement utilisée et exploitée.

 


En l’occurrence, le préjudice indemnisé a consisté en la réparation de la perte de marge brute du sous-traitant.

 

Les  demandes formulées au titre du coût des licenciements et du matériel non amorti acquis pour son exploitation n’ont pas été reçues à défaut d’être suffisamment caractérisées.   

 

 

 

 

Par conséquent, il peut être établi le lien entre la jurisprudence qui se dessine sur le fait d’exclure une rupture brutale des relations commerciales établies dès lors que la cessation des relations commerciales est justifiée par le contexte économique ou par des circonstances spécifiques, et cette possibilité de mettre en œuvre la responsabilité d’un partenaire économique qui n’est pas son cocontractant direct – puisqu’il est offert la possibilité à « une victime » d’une cessation de relations commerciales de rechercher la responsabilité non pas de son cocontractant direct qui peut lui-même être « victime » d’une rupture brutale des relations commerciales par son partenaire économique, mais de la responsabilité de ce partenaire économique indirect.

 

 

Cette décision sera vraisemblablement de nature à alimenter le contentieux relatif à cette notion de rupture brutale de relations commerciales établies, qu’il se situe sur le fondement de l’article L.442-6-I-5° du Code de Commerce ou de l’article 1382 du Code Civil.

 

 

(CA PARIS, pôle 5, chambre 5, 27 février 2014, n° 12-04804)

 

 

 

Johanna AZINCOURT

Avocat au Barreau de RENNES

Droit économique

Droit des affaires

Droit social

cabinet@olive-azincourt.com

 

CABINETOLIVE AZINCOURT LE GUEN 

  droit privé, droiit public

Photo : Mai 2014 - RUPTURE BRUTALE DE RELATIONS COMMERCIALES ET VICTIME PAR RICOCHET