Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur n’établissent pas un droit de propriété absolu des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur leur nom.
Ainsi, le Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’un signe portant atteinte à des droits antérieurs, notamment au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale, ne peut être adopté comme marque (article L. 711-4 du CPI).
De plus, les collectivités peuvent toujours s’opposer à la demande d’enregistrement d’une marque si elle est propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement, ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue.
Pour autant, ces moyens, jugés insuffisants, ne laissent que peu de marge de manœuvre aux collectivités n’ayant pas pris soin de déposer leur nom en amont (voir en ce sens, Cour d’Appel de Paris, 4 avril 2014, « Laguiole »).
La loi « Hamon » a donc mis en place un dispositif de reconnaissance et de protection des indications géographiques pour les produits non-alimentaires, dispositif qui renforce les moyens dont disposent les collectivités territoriales pour protéger leur nom dans les procédures de dépôt de marques auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
Les collectivités, informées par l’Institut National de la Propriété Industrielle du dépôt de leur nom par un tiers, pourront désormais s’y opposer directement pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement et ainsi faire plus efficacement obstacle à une éventuelle atteinte.
Ce nouveau dispositif incitera peut-être les collectivités à déposer leur marque et protéger plus activement leurs intérêts.
Mathilde LE GUEN
Avocat au Barreau de RENNES
Droit public
Droit de l’urbanisme
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