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Mai 2014 - RUPTURE DE RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES ET TIERS

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La Cour de Cassation vient préciser que la signature d’un contrat avec un tiers ne constitue pas en soi un motif de rupture de relations commerciales établies justifiant la mise en œuvre de l’article L.442-6-I-5° du Code de Commerce.

 

En effet, et sauf à ce qu’une relation commerciale soit exclusive, et que la signature d’un contrat avec un tiers soit une violation à cette obligation d’exclusivité, le fait de contracter avec un nouveau partenaire n’est pas en soi un manquement contractuel de nature à engager la responsabilité du partenaire économique.

 

 

 

 

 


Bien évidemment, si en conséquence de la signature de ce contrat, le cocontractant est totalement délaissé et qu’il peut être caractérisé, indépendamment même de cette signature, une rupture du contrat, la responsabilité du cocontractant « fautif » pourra être engagée.

 

Toutefois, cet arrêt vient rappeler que la rupture de relations commerciales établies suppose de pouvoir démontrer et caractériser la preuve d’une rupture brutale de ces relations commerciales établies et que la seule signature de contrats avec des partenaires concurrents n’est pas en soi – et sous réserve d’une obligation d’exclusivité ou de faits déloyaux – de nature à engager la responsabilité de son cocontractant.

 

 

(Cass. Com. 11.03.2014, n° 13-13578)

 

 

 

Johanna AZINCOURT

Avocat au Barreau de RENNES

Droit économique

Droit des affaires

Droit social

cabinet@olive-azincourt.com

Photo : Mai 2014 - RUPTURE DE RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES ET TIERS