La qualification d’un contrat en contrat d’agent commercial permet d’obtenir, de la part celui qui peut revendiquer cette qualification, un statut très protecteur, notamment en droit français.
La question se pose donc régulièrement de définir et de préciser cette notion « d’agent commercial ».
Pour mémoire, l’agent commercial est défini par la Directive n° 86/653 du 18 décembre 1986 comme un intermédiaire indépendant, chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l'achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée «commettant», soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.
La caractéristique essentielle de l’agent commercial est donc son indépendance dans le cadre de l’exercice de la mission qui lui est confiée de négocier au nom et pour le compte de son mandant.
Ainsi, la Cour de Cassation a eu l’occasion, notamment dans un arrêt du 20 janvier 2015, d’exclure la qualification et ainsi l’application du statut d’agent commercial dès lors que l’intermédiaire ne disposait pas du pouvoir de négocier les contrats au nom et pour le compte de son mandant.
(Cass. Com, 20.01.2015, n° 13-24231 JURISDATA n° 2015-00632)
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