En cette période de crise et « d’état d’urgence sanitaire », la question se pose de l’exécution ou de l’inexécution des contrats commerciaux ou d’affaires souscrits, et de l’éventuelle possibilité pour certains de s’en dégager, pour d’autres d’en imposer l’exécution.
Vous trouverez quelques précisions sur les notions de force majeure et d’imprévision qui sont régulièrement évoquées à ce titre puisque les deux notions diffèrent, tant dans leurs conditions d’application que dans leurs effets.
La force majeure est définie par l’article 1218 du Code civil en ces termes :
Article 1218
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
I.A- CONDITIONS
La force majeure peut donc être invoquée pour suspendre – temporairement ou définitivement selon les circonstances – l’exécution de ses obligations contractuelles si les conditions suivantes sont réunies :
I.B- EFFETS
Si les conditions ci-dessus exposées sont caractérisées, la force majeure peut être invoquée aux fins d’obtenir les effets suivants, selon les hypothèses :
L’imprévision est prévue par les dispositions de l’article 1195 du Code civil :
Article 1195
Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.
II.A- CONDITIONS
A la différence de la notion de force majeure, la théorie de l’imprévision peut contractuellement être exclue par les parties au terme du contrat régularisé puisqu’il est possible de renoncer à l’application des dispositions de cet article.
Si tel n’est pas le cas, l’imprévision peut être invoquée par une des parties qui souhaite se dégager de l’exécution de ses obligations.
Les conditions suivantes doivent alors être caractérisées :
II.B- EFFETS
Si ces conditions sont réunies, et démontrées, la partie qui s’en prévaut peut alors solliciter de son co-contractant une « renégociation amiable » avec son co-contractant.
Si cette renégociation n’aboutit pas, seule la saisine de la juridiction compétente permettra alors le cas échéant d’obtenir soit une modification des conditions contractuelles prévues initialement soit une résiliation du contrat.
Dans tous les cas, pendant toute la durée de la procédure, les parties doivent exécuter le contrat dans les conditions initiales, sauf à engager leur responsabilité.
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Les situations seront donc à apprécier in concreto, selon les circonstances et la nature des prestations concernées.
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