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COMMISSION DE L’AGENT IMMOBILIER ET VENTE JUDICIAIRE

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La Cour de Cassation vient préciser, dans le cadre d’une vente ordonnée de façon judiciaire en raison du refus infondé du vendeur de régulariser l’acte réitératif de vente suite à la promesse dûment régularisée entre les parties, que la charge de la commission incombe à l’acquéreur, conformément aux dispositions contractuelles, et ce quand bien même la vente a été ordonnée de façon judiciaire du fait de la position du vendeur.

 

En l’espèce, les parties avaient convenu, à titre dérogatoire, que la commission d’intermédiation serait à la charge du vendeur dans l’hypothèse où le vendeur refuserait « de façon fautive de signer l’acte authentique ».

 

La Cour de Cassation considère que doit être appliquée la clause principale qui contractuellement s’impose aux parties à savoir la prise en charge de la commission de l’agent immobilier par l’acquéreur quand bien même la vente aurait été finalisée en exécution d’une décision de justice.

 

Il convient de rappeler que la loi HOGUET n° 70-9 du 2/01/1970 n’impose aucunement la charge de la commission de l’agent immobilier au vendeur, ou à l’acquéreur, mais laisse les parties décider de cette imputabilité. (article 6, I de la loi HOGUET).

 

 

Par conséquent, il convient d’être extrêmement clair dans les modalités de fixation et d’imputation de la commission de l’agent immobilier puisque cette décision de la Cour de Cassation rappelle la force obligatoire des contrats et plus précisément de l’accord des parties.

 

(Cass. 1ère Civ, 12.12.2016, n° 17-31639)

(Loi Hoguet n° 70-9 du 02.01.1970)

Photo : COMMISSION DE L’AGENT IMMOBILIER ET VENTE JUDICIAIRE