La Cour de Cassation rappelle, conformément à sa jurisprudence désormais habituelle, par un arrêt du 06 décembre 2018, que la levée de l’option par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente intervenue postérieurement à la rétractation du promettant, exclut toute rencontre des volontés entre les parties et donc toute formation de contrat.
De fait, la réalisation forcée et judiciaire de la vente ne peut valablement être sollicitée et ordonnée.
(Cass. 3ème Civ, 06.12.2018, n° 18-10250)
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