Au terme d’un arrêt du 18 avril 2019, la Cour de cassation a jugé que les travaux supplémentaires réalisés par l’entreprise relèvent du forfait et ne peuvent donc être imputés en supplément au Maître d’ouvrage dès lors qu’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
La Cour de cassation précise ainsi « en cas de marché à forfait », les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
Par conséquent, dans cette hypothèse, l’entreprise doit assumer à sa charge sans pouvoir répercuter le coût ou le surcoût au Maître d’ouvrage lesdits travaux qui seraient nécessaires.
C‘est le risque pris par l’entreprise exécutante dans le cadre d’un contrat d’entreprise à forfait qui a pour objectif de garantir le Maître d’ouvrage de toute évolution du prix convenu initialement.
La question se pose sur la portée de cette règle dans la mesure où les dispositions de l’article 1793 du code civile visé aux termes de cet arrêt ne porte que sur la construction à forfait d’un bâtiment et, par conséquent, se pose la question de la définition du « bâtiment ».
(Cass. 3ème civile, 18/04/2019, n° 18-18801)
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