Pour rappel, l’article L.134-6 alinéa 2 du Code de Commerce prévoit le droit à commissionnement indirect de l’agent commercial pour toute opération conclue sur le secteur géographique qui lui est confié, et ce quand bien même elle l’aurait été sans son intervention.
Ce principe est régulièrement rappelé, encore récemment par un arrêt de la chambre commerciale en date du 10 avril 2019.
Pour mémoire, ce commissionnement indirect peut être adapté par les parties et ainsi exclu tant que cela ne constitue une disposition contraire à l’ordre public.
En revanche, à défaut de clause contractuelle expresse en ce sens, le commissionnement direct s’impose au mandant.
(Cass. Com., 10.04.2019, n° 17-27689)
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