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EXCLUSION DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE EN CAS DE GARANTIE DES VICES CACHES

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La Cour de Cassation rappelle une jurisprudence constante et très restrictive concernant la mise en œuvre de la responsabilité au titre de la garantie des vices cachés de façon exclusive à toute responsabilité contractuelle de droit commun et, par conséquent, l’application des délais de prescription très courts de l’action en garantie des vices cachés.

 

En l’espèce, les faits concernaient l’exécution de travaux de peinture dans le cadre d’un contexte très particulier puisque s'agissant de la réparation d’un navire.

 

L’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la procédure a révélé la défectuosité de la peinture appliquée et, par conséquent, le Tribunal en première instance puis la Cour d’Appel ont rejeté l’action en responsabilité de droit commun engagée par le maitre d’ouvrage, propriétaire du navire, pour retenir l’application des dispositions de l’article L.5113-6 du Code des Transports relatives à la garantie des vices cachés.

 

La Cour de Cassation a confirmé ces décisions.

 

Ainsi, les juridictions ont considéré que l’origine des désordres étant exclusivement liée à un vice caché du produit mis en œuvre, seule la garantie sur le fondement des vices cachés pouvait être recherchée à l’exclusion de la garantie contractuelle.

 

L’enjeu et les conséquences sont importantes puisque, dans cette hypothèse, les demandes fondées sur la garantie des vices cachés étaient prescrites, à la différence des demandes fondées sur la garantie contractuelle de droit commun.

 

Si cette décision est rendue sous le visa de textes du Code du Transport, lequel prévoit en l’occurrence une prescription d’un (1) an pour la garantie des vices cachés, il n’en demeure pas moins que cette décision est conforme à la jurisprudence classique et transposable également à la garantie des vices cachés de droit commun qui se prescrit par deux (2) ans à compter de la découverte du vice, durée qui reste également extrêmement courte.

 

Il convient donc d’être prudent sur ces questions de prescription au regard de la nature du fondement des demandes formulées.

 

(Cass. Com.  20.03.2019, n° 17-19853)

Photo : EXCLUSION DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE  EN CAS DE GARANTIE DES VICES CACHES