La chambre commerciale de la Cour de Cassation, dans deux arrêts du 27.03.2019, vient rappeler les hypothèses dans lesquelles la brutalité de la rupture des relations commerciales établies ne peut être retenue.
Dans le premier arrêt, la Cour de Cassation a purement et simplement exclu la notion de stabilité des relations contractuelles existant entre les parties et ainsi l’absence de notion de relations commerciales établies, d’où le débouté des demandes de la « victime » de cette rupture.
Dans le second arrêt, la Cour de Cassation considère que le cocontractant évincé a commis une faute suffisamment grave justifiant la rupture du contrat par l’autre partie sans préavis.
Dans ces deux espèces, il a donc été exclu la notion de brutalité des relations commerciales établies et donc la responsabilité de l’auteur de la rupture.
(Cass. Com., 27.03.2019, n° 17-18047)
(Cass. Com., 27.03.2019, n° 17-16548)
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