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NOTIFICATION DE LA PROMESSE DE VENTE ET DROIT DE RETRACTATION

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Pour mémoire, l’article L.271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation instaure un droit de rétractation de dix (10) jours à compter de la notification de la promesse de vente.

 

Cet article prévoit que le délai dont il est question court à compter du lendemain de la première présentation sur l’acte.

 

La Cour de Cassation vient préciser cet article dans une espèce où la notification de la promesse de vente avait été réalisée à deux époux potentiels acquéreurs, par lettres recommandées à Monsieur et à Madame de façon séparée.

 

En l’occurrence, les deux recommandés ont été signés par Monsieur et, lors de la signature de l’acte réitératif, Madame a opposé son droit de rétractation sur la vente.

 

La Cour de Cassation, après une longue procédure, a considéré que le délai de rétractation n’avait pas commencé à courir à l’encontre de l’épouse dans la mesure où la notification ne lui a pas été adressée personnellement, l’époux ne pouvant être considéré comme disposant d’un mandat apparent, et les RAR devant être signés par chacun des destinataires sans aucune équivoque possible.

 

Par conséquent, l’absence de respect du formalisme prévu par ce texte a permis à Madame de se dégager de la vente puisque le délai de rétractation en l’occurrence n’avait jamais commencé à courir.

 

Il convient donc d’être extrêmement prudent en attendant de savoir si cette jurisprudence se maintient et de s’assurer lors de la remise des notifications et du retour de celles-ci afin de s’assurer qu’elles ont bien été signées par le destinataire auxquelles elles étaient destinées.

 

(Cass. 3ème Civ., 21.03.2019, n° 18-10772)

Photo : NOTIFICATION DE LA PROMESSE DE VENTE ET DROIT DE RETRACTATION