La Cour de Cassation, dans la suite de sa jurisprudence habituelle sur la rupture brutale des relations commerciales établies, vient rappeler qu’une simple proposition de modification de conditions contractuelles ne peut être sanctionnée sur le fondement des dispositions de l’article L 442–6, I, 5° du code de Commerce dès qu’elle est négociable.
En revanche, et c’est le sens de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation dans cette espèce, si la proposition serait soumise par une des parties constitue une modification « substantielle » de la relation contractuelle, tel par exemple de transformer une relation commerciale pérenne en une relation commerciale précaire, alors elle est de nature à caractériser cette modification (même partielle) des relations commerciales établies entre les parties de rupture brutale.
Cette jurisprudence est dans la lignée de la position de la Cour de Cassation considérant que des modifications tarifaires peuvent également constituer des ruptures brutales de relations commerciales établies (1).
En conclusion, il faut donc être prudent sur les modifications « proposées ou éventuellement imposées » à son cocontractant puisqu’au-delà de la question de responsabilité pour inexécution des obligations contractuellement prévues, peut être caractérisée une rupture brutale (partielle ou non) des relations commerciales établies.
(Cass.Com., 20/11/2019 n° 18-11966)
Cass.Com., 12/03/2002 n° 99-17.578 –
Cass.Com., 31/03/2015 n° 14-11.329 –
Cass.Com., 08/06/2017 n° 15-27.961 –
Cass.Com., 17/03/2004 n° 02-17.575
Cass.Com., 31/03/2015 n° 14-11.329
1 rue Duvivier - Bât EQUINOXE
CS 21162 - 35011 Rennes – Cedex
Tél. 02 99 79 75 50
cabinet@azincourt-avocats.fr
183, bd de Laval
35500 Vitré
Tél. 02 99 79 75 50
cabinet@azincourt-avocats.fr