La Cour de Cassation rappelle, dans une lignée jurisprudentielle constante, que la rupture de relations commerciales établies sans respect d’un préavis « raisonnable » conformément à la jurisprudence applicable en la matière, ne constitue pas une rupture brutale telle que définies par la disposition de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce dès lors qu’est établi à la charge du cocontractant un manquement suffisamment grave.
Dans cet arrêt, le manquement consistait en un manquement par le cocontractant à ses obligations en matière de conformité et à un non-respect de la politique anti-corruption mise en place par son partenaire.
La Cour de Cassation confirme la Cour d’Appel en ce qu’elle a retenu que le manquement était suffisamment grave pour engager la responsabilité du cocontractant et ainsi justifier d’une rupture de la relation commerciale établie sans respect d’un préavis.
(Cass.Com., 20/11/2019 n° 18-12.817)
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