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DES OBLIGATIONS ACCRUES POUR L’AGENT IMMOBILIER

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Dans cet arrêt du 14 novembre 2019, la Cour de Cassation a retenu une responsabilité « renforcée » de l’agent immobilier à l’égard de ses clients.

 

En l’espèce, l’agent immobilier avait mis en relation des vendeurs et un acquéreur et, alors que les toutes les conditions suspensives étaient réalisées et que la date de signature de l’acte réitératif de vente était fixée, les acquéreurs ont renoncé à la vente à réception du projet d’acte prenant connaissance de ce que le bien avait antérieurement fait l’objet de travaux du fait de présence de mérule.

 

Cette information n’avait pas été portée à la connaissance des acquéreurs avant ce projet.

 

La responsabilité de l’agent immobilier a été engagée et retenue pour ne pas avoir mis les acquéreurs en mesure d’avoir eu connaissance de toutes les informations nécessaires à s’engager en toute connaissance de cause.

 

La Cour de Cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’Appel qui a retenu la responsabilité de l’agent immobilier et l’a condamné en conséquence, au motif de ce qu’il avait commis une faute en ne portant pas à la connaissance de son client une information « substantielle ».

 

La Cour de Cassation confirme la motivation de la Cour d’Appel en ce qu’elle retient « qu’il appartenait à l’agent immobilier de s’assurer que se trouvaient réunies  toutes les conditions nécessaires à l’efficacité de la convention négociée par son intermédiaire », en l’occurrence étant visé l’acte de propriété qui aurait dû être réclamé – et communiqué aux futurs acquéreurs - avant la signature de la promesse de vente puisque celui-ci aurait permis d’informer les acquéreurs de l’existence de travaux antérieurs, et ainsi de la présence de mérule.

 

La Cour de Cassation vient donc mettre à la charge de l’agent immobilier une obligation qui n’est prévue par aucun texte légal ou réglementaire mais qui résulte d’une obligation contractuelle liée au mandat existant entre les parties.

 

 

Il convient donc d’être prudent et vigilant sur la nature et l’exhaustivité des informations communiquées à ses clients en exécution d’un mandat.

 

(Cass.1ère civile., 14/11/2019, n° 18-21.971)

 

Photo : DES OBLIGATIONS ACCRUES POUR L’AGENT IMMOBILIER