La Cour de cassation rappelle par un arrêt du 9 mai 2019, rendu par la 3ème chambre civile, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10/07/1965, que les charges nécessitées par l’établissement, l’amélioration, l’entretien, et le fonctionnement de l’ascenseur doivent être répartis « en fonction de l’utilité que cet élément présente pour chaque lot », la Cour de cassation sanctionnant ainsi la Cour d’appel qui avait retenu une répartition par parts égales pour des lots situés à des étages différents.
La Cour de cassation rappelle donc le critère d’utilité s’agissant de la répartition des charges dans un immeuble en copropriété.
Elle rappelle également qu’il convient au préalable, avant de procéder à une nouvelle répartition des charges, de réputer non-écrite la clause du règlement relative à la répartition desdites charges qui prévoyaient une répartition par parts égales.
Il s’agit d’un rappel de la jurisprudence classique de la Cour de cassation qui est à noter.
(Cass. 3ème civile 09/05/2019 n° 18-17334)
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