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LE REPORT DE CERTAINES CLAUSES CONTRACTUELLES

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L’ordonnance n°2020-306 du 25.03.2020 (JO 26 mars) prévoit, en son article 4, que certaines clauses contractuelles telles :

 

  • Les clauses pénales,
  • Les astreintes,
  • Les clauses résolutoires,
  • Les clauses prévoyant une déchéance à savoir des clauses dont l’objet est de sanctionner l’inexécution d’une obligation contractuelle par l’une des parties au contrat,

 

seront réputées ne pas produire d’effet ou être acquises si le délai a expiré pendant la période d’état d’urgence sanitaire.

 

 

Les effets de ces clauses seront alors acquis, ou produiront effet, si le débiteur de l’obligation sanctionnable n’a pas exécuté son obligation dans le mois qui suivra la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.

 

Ainsi sont visées les clauses dont le terme est échu pendant l’état d’urgence sanitaire, dont la date d’effet a été rétroactivement fixée au 12 mars.

 

 

Quelques précisions.

 

Concernant les astreintes, si elles ont commencé à courir avant le 12 mars : elles seront suspendues pendant la période et reprendront à courir un jour après la date de la fin de l’état d’urgence.

 

Concernant les hypothèses de résiliations et dénonciations prévues pendant une période déterminée au contrat – qui interviendra pendant la période d’état d’urgence, l’article 5 de la même ordonnance prévoit que cette période sera prolongée de deux (2) mois après la fin de la période d’état d’urgence allongée du délai précité d’un (1) mois.

 

La circulaire du 26 mars précise les modalités d’application de cet article 5 : en pratique, dans une telle hypothèse, le droit à dénonciation ou résiliation sera prorogé de trois (3) mois à compter de la date de fin de l’état d’urgence (à soit un délai de deux mois qui s’ajoutent au délai d’un mois qui suivra la date de fin d’état d’urgence).

Photo : LE REPORT DE CERTAINES CLAUSES CONTRACTUELLES